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26/10/2010 | FRANCE | N°09BX00397

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2010, 09BX00397


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2009, présentée pour la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ASSURANCE, dont le siège social est 1, avenue de Limoges à Niort (Cedex 79044) par la SCP Lacoste et Plat ;

La société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ASSURANCE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0702590 en date du 19 décembre 2008 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la société à responsabilité limitée (SARL) Cert et mis hors de cause la société civile professionnelle

(SCP) Corset-Roche et le bureau d'études BET Poureau ;

2°) de condamner in solidum...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2009, présentée pour la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ASSURANCE, dont le siège social est 1, avenue de Limoges à Niort (Cedex 79044) par la SCP Lacoste et Plat ;

La société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ASSURANCE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0702590 en date du 19 décembre 2008 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la société à responsabilité limitée (SARL) Cert et mis hors de cause la société civile professionnelle (SCP) Corset-Roche et le bureau d'études BET Poureau ;

2°) de condamner in solidum la SCP Corset-Roche et le BET Poureau à lui payer la somme de 98 597,87 euros et de confirmer la condamnation de la société anonyme (SA) Groupe Vinet à lui payer la somme de 12 324,73 euros en réparation des désordres ayant affecté l'aire de loisirs aquatique réalisée sur le territoire de la commune de Neuil l'Espoir ;

3°) de condamner la SARL Cert, la SCP Corset-Roche, le BET Poureau et la SA Groupe Vinet à lui verser chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner solidairement au paiement des frais d'expertise ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Lamarche, président assesseur,

- les observations de Me Maissin pour la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ; de Me Lelong pour la SCP Corset-Roche et la SARL BET Poureau ; de Me Meunier pour la SA Groupe Vinet et de Me Knepper pour la SARL Cert ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la communauté de communes de la région de La Villedieu du Clain a fait édifier une aire de loisirs aquatiques sur le territoire de la commune de Nieul l'Espoir (Vienne) dont elle a confié la maîtrise d'oeuvre solidaire à la société civile professionnelle (SCP) Corset-Roche, architectes, et à cinq bureaux d'études dont la société à responsabilité limitée (SARL) bureau d'études Poureau chargée des études relatives aux fluides ; que le lot n° 6 afférent aux carrelages a été attribué à la société anonyme (SA) Groupe Vinet et le lot n° 14 relatif au traitement des eaux à la société à responsabilité limitée (SARL) Cert ; qu'en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 27 juillet 2006, elle a été indemnisée par la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ASSURANCE au titre des travaux de reprise, des frais induits par les travaux et au titre des dommages d'exploitation à hauteur de 123 247,34 euros en exécution d'un contrat d'assurance dommage-ouvrage ; que, subrogée dans les droits de la communauté de communes par quittance du 29 janvier 2007, la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ASSURANCE a demandé au tribunal administratif de Poitiers la condamnation solidaire des maîtres d'oeuvre, de la société Cert et de la société Groupe Vinet à lui verser la totalité de la somme payée à la communauté de communes en raison des désordres précités ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 décembre 2008 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la société Cert et contre les maîtres d'oeuvre ; que, par la voie de l'appel incident, la société Groupe Vinet et la société Cert demandent leur mise hors de cause ; que, par la voie de l'appel provoqué, la SCP Corset-Roche et le BET Poureau demandent que la société Groupe Vinet et la société Cert les garantissent des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la société Cert :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du jugement du tribunal de grande instance de Poitiers, que la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ASSURANCE a indemnisé la communauté de communes de la région de La Villedieu du Clain de l'intégralité des préjudices afférents aux désordres affectant l'ouvrage en cause imputables aux maîtres d'oeuvre et à la société Groupe Vinet à l'exclusion de ceux imputables à la société Cert dont le lot était exclu du contrat d'assurance dommage conclu par la communauté de communes ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté, comme irrecevable, l'action subrogatoire de la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ASSURANCE tendant à ce que le juge administratif déclare la société Cert solidairement responsable des dommages affectant l'aire de loisirs, alors qu'au surplus la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ASSURANCE n'a présenté devant la cour aucune conclusion à fin d'indemnité dirigée contre la société Cert, à l'exception du remboursement de la somme qu'elle a été condamnée à lui payer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée du désistement de la communauté de communes de Neuil l'Espoir dans le cadre d'une instance antérieure ;

Sur les conclusions d'appel principal dirigées par la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ASSURANCE contre les constructeurs :

Sur la nullité du marché :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales en sa rédaction applicable à la date de la signature du marché : Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. [...] ; qu' aux termes de l'article L. 2121-29 du même code: Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune [...] ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : [...] 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ; [...] ; qu'il résulte de ces dispositions que le président d'une communauté de communes de la région de La Villedieu du Clain ne pouvait souscrire un marché en qualité d'organe exécutif de la communauté de communes sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse de l'organe délibérant de la communauté ;

Considérant que la SCP Corset-Roche et le BET Poureau font valoir qu'en l'absence d'habilitation régulière donnée par l'organe délibérant de la communauté de communes de la Région de La Villedieu du Clain au profit du président de ladite communauté pour signer le marché de maîtrise d'oeuvre passé le 14 juin 1999, le marché est entaché de nullité ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat de maîtrise d'oeuvre a été signé le 12 avril 1999 sans qu'il ait été justifié d'une autorisation par le conseil de communauté de communes ; que la délibération en date du 11 mai 1999 ne saurait en tenir lieu dès lors qu' elle se bornait à faire le choix de la procédure d'appel d'offre pour la dévolution des travaux et d'élire les membres de la commission d'appel d'offre, tout en se limitant à mandater le président ou son représentant pour mener à terme et concrétiser la réalisation de cet équipement que, par suite, en l'absence de toute délibération antérieure à la signature du marché, la décision par laquelle le président de la communauté de communes a signé le marché doit être regardée comme entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; que cette incompétence du signataire du marché de maîtrise d'oeuvre passé entre la communauté de communes et la SCP Corset-Roche et le BET Poureau et du marché conclu avec la société Vinet, qui ne résulte pas d'un vice dans la procédure de passation ou d'un vice de forme affectant la décision du conseil municipal, doit être regardée comme un vice substantiel de nature à affecter de nullité le marché précité ; qu'il suit de là qu'aucune obligation n'a pu naître de ce contrat qui puisse être mise à la charge de la SCP Corset-Roche et du BET Poureau sur le fondement de la garantie décennale ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ASSURANCE fondées, en sa qualité de subrogée dans les droits de la communauté de communes, et fondée sur la responsabilité du maître d'oeuvre et du bureau d'études et la société Vinet, au titre de la garantie décennale, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'enrichissement sans cause :

Considérant que si une personne publique peut prétendre, dans l'hypothèse de la nullité d'un contrat, sur le terrain quasi contractuel au remboursement de celles de ses dépenses qui l'ont indûment appauvri et qui ont été source d'un enrichissement sans cause pour les sociétés avec lesquelles elle avait contracté, c'est à la condition de démontrer que les versements dont elle demande le remboursement ont indûment enrichi les sociétés contractantes ;

Considérant que s'il résulte du rapport de l'expert commis par le tribunal de grande instance de Poitiers que les désordres qui affectent l'aire de loisirs aquatiques par débordement des bassins, qui n'ont pas donné lieu à réserve avant la réception de l'ouvrage, sont imputables à une erreur de conception du système des fluides relevant des attributions de la SCP Corset- Roche et du BET Poureau, à des malfaçons du système de récupération et de traitement des eaux de surface affectant les goulottes, les canalisations d'évacuation et le bac tampon dont la réalisation était confiée à la société Cert et à un défaut de planimétrie du bassin relevant de la société Groupe Vinet, qu'elle ne démontre pas, par la seule mise en évidence des malfaçons ayant affecté l'ouvrage, que les versements qui ont été effectués par la collectivités en règlement des travaux et dont elle demande le remboursement, ont conduit à enrichir indûment les sociétés contractantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions en appel principal dirigées par la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ASSURANCE contre la société d'architectes Corset-Roche et du bureau d'études BET Poureau et la société Groupe Vinet doivent être rejetées ;

Sur l'appel incident de la société Groupe Vinet :

Considérant que s'il résulte également des constatations de l'expert que la part des désordres imputables à la société Groupe Vinet pourrait être fixée à 10 % du montant total des conséquences dommageables, celle-ci se prévaut également, en cause d'appel, de la nullité du contrat conclu avec la communauté de communes de la région de Villedieu du Clain ; qu'ainsi il a été exposé ci-dessus, le marché passé par la communauté de communes avec la société Groupe Vinet est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte et n'a pu faire naître d'obligations au titre de la garantie décennale ; qu'il n'est pas plus établi que la société précitée se serait enrichie sans cause au détriment de la communauté de communes ; que, par suite, la société est fondée à soutenir que, c'est à tort, que le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer 12 324 , 73 euros en réparation des désordres qui lui sont imputables et qui affectent l'aire de loisirs aquatique et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant qu'en l'absence de condamnation solidaire des maîtres d'oeuvre, les conclusions en garantie présentées par la société d'architectes Corset-Roche et le bureau d'études BET Poureau contre les sociétés Cert et groupe Vinet sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ASSURANCE, partie perdante dans la présente instance, tendant à voir condamner la société Cert, la SCP Corset-Roche et le Bureau d'études BET Poureau, et la SA Groupe Vinet à payer, à chacun d'entre eux, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ASSURANCE doit, par contre, être condamnée à payer à chacune des parties suivantes, les maîtres d'oeuvre, la SCP Corset-Roche et le BET Poureau, la société Cert, et la SA Groupe Vinet, une somme de 1 500 euros chacun par application des mêmes dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, que les conclusions subsidiaires dirigées au titre des dispositions précitées, par la SCP Corset-Roche et le BET Poureau, contre les sociétés Cert et la SA Groupe Vinet, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers sont annulés.

Article 2: Les conclusions de la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ASSURANCE devant le tribunal administratif, dirigées contre la SCP Corset-Roche et le bureau d'études BET Poureau, la société Groupe Vinet et la société Cert sont rejetées.

Article 3 : les conclusions en garantie présentées par la SCP Corset-Roche et du bureau d'études BET Poureau et dirigées contre la société Cert et la société Groupe Vinet sont rejetées.

Article 4 : La société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ASSURANCE est condamnée à payer une somme de 1 500 euros à chacune des parties suivantes, la SCP Corset-Roche et le BET Poureau, à la société Cert et la société Groupe Vinet.

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N° 09BX00397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00397
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP LACOSTE et PLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-26;09bx00397 ?
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