Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2009, présentée pour Mme Claudette A, demeurant ..., par Me Brunner ;
Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602083 du 8 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 28 septembre 2010 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, divorcée B, est associée de la SARL B C et associés, sise à Biarritz, qui exerce les activités d'agence immobilière, de gestion de patrimoines privés et de domiciliation et location de bureaux ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2001, l'administration a considéré que les redressements effectués sur les comptes courants de Mme A dans la société devaient être regardés comme des revenus distribués ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a prononcé la réduction en base de 60 000 francs (9 146,94 euros) des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales réclamées à Mme A au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités y afférentes, et rejeté le surplus des conclusions en décharge présentées par l'intéressée ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne l'année de rattachement des revenus distribués :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente... ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes... ;
Considérant que les revenus visés par les articles 109 et 111-a du code général des impôts ne sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée que si la société, le contribuable ou l'administration n'apportent pas d'éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL B C et associés, l'administration a constaté que le compte courant de Mme A dans la société (n° 455800) avait été crédité, entre le 1er janvier et le 30 juin 2001, de diverses sommes pour un montant total de 209 346, 36 francs ; que, par suite, c'est à bon droit que le service, faisant application, des dispositions précitées, a imposé lesdites sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, entre les mains de Mme A, en tant que revenus distribués, au titre de l'année 2001 ; qu'en se bornant à soutenir que les impositions mises en recouvrement au titre de l'année 2001 ont été établies sur des sommes appréhendées au cours de l'année 2000, la requérante ne démontre pas qu'une erreur aurait été commise par l'administration sur l'année d'imputation ;
En ce qui concerne l'existence et le montant des distributions :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 dudit code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition et qu'aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré... ; qu'il résulte de l'instruction que, Mme A n'ayant pas déposé dans le délai légal sa déclaration de revenus au titre de l'année 2000, malgré une mise en demeure de l'administration, l'imposition a été établie d'office, en application des dispositions des articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, la requérante n'a pas répondu, dans le délai légal, aux notifications de redressement qui lui ont été adressées les 20 décembre 2002 et 16 juin 2003 ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées, elle supporte la charge de prouver l'exagération de l'ensemble des impositions litigieuses ;
S'agissant de l'année 1999 :
Considérant que, s'agissant de la somme de 8 000 francs, figurant au crédit de son compte courant n° 455300 dans la SARL B C et associés à la clôture de l'exercice 1999, Mme A soutient que ce montant correspond à une commission provenant d'une vente Zirlinga , déclarée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et justifiée par la production d'un mandat général de commercialisation entre la SARL B C et associés et elle-même ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément justificatif à l'appui de ses dires ;
Considérant que, s'agissant du compte courant n° 455800, la requérante n'établit par aucune pièce justificative que le crédit de 30 000 francs serait la contrepartie du débit vire rtrait rougie du 30 septembre 1999 ; qu'aucune pièce ne permet d'établir que les crédits de 3 358,42 francs et 1 295 francs correspondraient, ainsi que l'affirme Mme A, à des régularisations de dépenses de la société portées à tort au débit du compte courant les 15 juillet et 30 septembre 1999, à l'occasion de l'acquisition du véhicule de société ; que, si la requérante fait valoir que les crédits ACEI, d'un montant total de 60 000 francs, correspondent à la régularisation des commissions versées à cette société, son compte courant ayant été débité à tort des sommes nécessaires au paiement des factures émises par la société ACEI, il résulte de l'instruction que les écritures enregistrées au cours de l'exercice 1999 ne concordent pas avec les explications avancées et qu'aucun élément n'a été fourni pour justifier la réalité et la nature des prestations alléguées, leur intérêt pour l'exploitation et les modalités de fixation de la rémunération ; qu'aucune pièce justificative ne permet d'établir que le crédit de 4 909 francs regl. Conforama du 31 décembre 1999 constituerait la régularisation d'un débit Assoc Fregeac du 10 septembre 1999 ; que la requérante ne formule aucun moyen à l'encontre du redressement portant sur les crédits de 24 102 francs et 48 240 francs ; que, concernant les frais de déplacement sur l'exercice 1999, le vérificateur a considéré comme justifiés les frais forfaitaires de déplacement calculés sur la base de 20 052 kilomètres, pour un montant de 41 868, 57 francs, et a rejeté les frais correspondant aux déplacements à Lyon, Le Bihan, Cordéac et en Vendée, représentant 9 120 kilomètres ; qu'en se bornant à soutenir que les voyages des 12-13 janvier et 11-12 août 1999 ont concerné un projet à Rochefort-en-Terre (Morbihan) et que le déplacement à Lyon s'est inscrit dans le cadre de la commercialisation d'un programme immobilier auprès d'un client, Mme A ne justifie pas de l'intérêt, pour la SARL B C et associés, des déplacements en cause ;
S'agissant de l'année 2000 :
Considérant que Mme A soutient que la somme de 5 000 francs portée au crédit de son compte courant dans la société B C et associés, le 23 novembre 2000, correspond à un prêt personnel de M. et Mme D, qui a été remboursé le 10 janvier 2001 ; qu'elle ne produit toutefois aucune pièce justificative à l'appui de ses affirmations et n'établit pas la réalité du prêt allégué ; qu'elle n'apporte pas davantage d'élément justificatif concernant la réalité et l'origine des autres apports au crédit de son compte courant, pour un montant total de 35 000 francs ;
S'agissant de l'année 2001 :
Considérant que Mme A soutient que son compte courant dans la société a été débité à tort des sommes nécessaires au paiement de charges incombant à la SARL B C et associés et que les deux écritures de crédit ACEI du 30 janvier 2001, pour un montant total de 8 000 francs, ainsi que le crédit rembst frais route dio , d'un montant de 3 060 francs, correspondent à de simples régularisations ; que, toutefois, en l'absence de pièces justificatives, la requérante ne peut être regardée comme établissant que les crédits litigieux seraient la contrepartie de charges incombant à la société ; que, de même, en l'absence de tout justificatif de l'existence d'une charge incombant à la société, le virement Ardaweb du 30 avril 2001, d'un montant de 4 245,80 francs, ne peut être considéré comme justifié ;
Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL B C et associés, l'administration a constaté que, pour une même vente à Saint-Cyprien, la société avait passé en charge, au compte 622 commissions courtages , en janvier et février 2001, les honoraires suivants : 108 695, 66 francs sous l'intitulé Monique Manzano , 87 500 francs sous l'intitulé B et 87 500 francs sous l'intitulé C , et que ces deux dernières charges avaient eu pour contrepartie une inscription en compte courant de Mme A ; que le caractère déductible de ces charges a été remis en cause par le vérificateur dès lors que la réalité des prestations n'était établie par aucune pièce probante et que leur intérêt pour l'entreprise n'était pas démontré, le montant des commissions versées générant une opération à perte ; que le montant total des commissions, soit 283 695, 66 francs a alors été réintégré au résultat de la SARL B C et associés et les deux crédits de 87 500 francs chacun portés au compte courant de Mme A ont été taxés à l'impôt sur le revenu, en tant que revenus distribués, entre les mains de l'intéressée, en application des articles 109 et 111-a du code général des impôts ;
Considérant que Mme A soutient que le projet immobilier de Saint-Cyprien rencontrant des difficultés, elle avait été mandatée pour trouver un acquéreur qui accepte de reprendre la promesse de vente du terrain et le remboursement des divers frais engagés ; que, si elle affirme que son nom, ainsi que celui de M. C, apparaissent suffisamment sur les documents présentés au vérificateur et que de nombreux déplacements figurent dans les frais, constituant autant de preuves de la réalité du travail effectué, elle ne verse au dossier aucune pièce permettant d'établir la réalité et la consistance des tâches accomplies en contrepartie du versement des commissions litigieuses ;
Sur l'appel incident :
Considérant que, pour justifier de ce que le crédit de 60 000 francs, comptabilisé le 31 décembre 1999 sur son compte courant, correspond à la régularisation de deux débits de 30 000 francs passés à tort, le 17 juin 1999, sur ce même compte, Mme A a produit, en première instance, deux extraits d'un compte bancaire ouvert au nom de la société Montana Conseil, qui est l'une des enseignes commerciales de la société B C et associés, ainsi que des extraits de sa comptabilité montrant que le crédit du compte courant a eu pour contrepartie un débit du compte de fournisseur Ford ; que les premiers juges ont estimé que la requérante devait, dès lors, être regardée comme apportant la preuve de l'exagération de l'imposition mise à sa charge dans la mesure où le crédit litigieux n'avait pas servi à dissimuler une avance en compte courant et qu'elle était donc fondée à obtenir une réduction en base de 60 000 francs au titre des revenus de l'année 1999 ;
Considérant, toutefois, qu'en appel, le ministre soutient, sans être contredit, que les pièces produites ne permettent pas d'établir, compte tenu de l'éloignement des dates, que le crédit de 60 000 francs du 31 décembre 1999 correspondrait à deux débits Claudette B du 17 juin 1999, ni que la dépense concernerait l'achat d'un véhicule de société ; qu'il indique qu'au surplus, les relevés bancaires présentés ne correspondent ni à un compte déclaré comme appartenant à la SARL B C et associés, ni à un compte au nom de Mme A ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a prononcé la réduction en base de 60 000 francs des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales réclamées à Mme A au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme de 2 500 euros à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Mme A est rétablie au rôle complémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 1999 à raison des impositions dont elle avait été déchargée par le tribunal administratif.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 8 janvier 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête de Mme A est rejetée.
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N°09BX00633