Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2009, présentée pour M. Daniel , demeurant à ..., par Me Lupo ; M. demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0600103 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à déclarer non avenu le jugement en date du 3 mai 2000, par lequel le même tribunal a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Gers du 17 septembre 1997 maintenant l'échange de terres entre M. A et les autres propriétaires concernés et l'arrêté préfectoral du 8 octobre 1997 rendant le projet exécutoire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code rural ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni celle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ;
Considérant qu'il résulte du dispositif du jugement du 3 mai 2000 que le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. A, annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Gers du 17 septembre 1997, en tant seulement qu'elle maintient l'échange de terre entre M. A et les autres propriétaires concernés et l'arrêté préfectoral du 8 octobre 1997 rendant le projet exécutoire ; qu'il ressort d'ailleurs de l'extrait de la fiche d'échange de M. A que les propriétaires concernés par les échanges étaient MM. Christian et Philippe B, M. Jacques C, M. André D et la commune de Labarthe ; que M. Daniel n'était pas concerné par les échanges avec M. A ; que, par suite, la tierce opposition formée par M. Daniel contre le jugement du 3 mai 2000, qui ne préjudicie pas à ses droits, ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. les sommes que demandent M. A et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées.
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N° 09BX00616