Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2009, présentée pour la SAS AUDIKA OUEST, société par actions simplifiée, venant aux droits de la SARL Audika Centre, dont le siège est 20 rue Troyon à Paris (75017), par Me Belouis ; la SAS AUDIKA OUEST demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602170 en date du 23 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de 1 512 euros de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 pour l'établissement sis à Bergerac ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :
- le rapport de M. Braud, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que la SARL Audika Centre, qui exerçait une activité de vente de prothèses et d'appareils auditifs, a absorbé en 2000, par la voie de la fusion-absorption, plusieurs centres régionaux de surdité ; qu'elle a été assujettie à la taxe professionnelle pour son établissement sis à Bergerac ; que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le montant de cette taxe pour l'année 2002 ; qu'au cours de la procédure de rectification, la SARL Audika Centre a sollicité une réduction de cette taxe par une modification du calcul de la valeur locative des immobilisations apportées par les sociétés absorbées en substituant à la valeur d'origine de ces immobilisations leur valeur nette comptable ; qu'à la suite du rejet de cette réclamation, le Tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement en date du 23 juin 2009, rejeté sa demande tendant à la réduction de cette imposition ; que la SAS AUDIKA OUEST, qui vient aux droits de la SARL Audika Centre, relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ; qu'aux termes du 3° de l'article 1469 du même code alors applicable et qui vise les biens non passibles de la taxe foncière d'une durée d'amortissement inférieure à trente ans : Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; qu'aux termes de l'article 310 HF de l'annexe II audit code : Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : (...) 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui correspond à leur valeur d'origine, évaluée selon les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'enfin, aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code applicable en matière de bénéfices industriels et commerciaux : 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : (...) Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le prix de revient d'une immobilisation, dont se déduit la valeur locative à comprendre dans les bases de la taxe professionnelle, est la valeur d'origine pour laquelle cette immobilisation a été inscrite au bilan et qui doit, en principe, être retenue pour le calcul des amortissements, mais que, lorsqu'une société acquiert des immobilisations à l'occasion d'une fusion réalisée selon un traité d'apport retenant comme valeur d'apport la valeur nette comptable, le prix de revient de ces immobilisations, au sens de l'article 1469 du code général des impôts et de l'article 310 HF de son annexe II, n'est pas la valeur d'origine des immobilisations dans les comptes de la société apporteuse, qui avait constitué un prix de revient pour cette société, mais la valeur nette comptable ayant le caractère de valeur d'apport pour la société recevant ces immobilisations ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 1518 B du même code : A compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1991 ne peut être inférieure à 85 % de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération lorsque les bases des établissements concernés par une opération représentaient la même année plus de 20 % des bases de taxe professionnelle imposées au profit de la commune d'implantation. (...) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) ;
Considérant que l'opération par laquelle la SARL Audika Centre a décidé conjointement avec les centres régionaux de surdité d'Angoulême, de Poitiers, de Bourges et de Limoges, sur la base d'un traité de fusion, de se réunir pour ne former plus qu'une seule société par absorption de ces derniers, présente le caractère d'une fusion au sens des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts ; que cette opération, bien qu'elle emporte transmission universelle du patrimoine des absorbés dans celui de la société absorbante, ne peut pour cette seule raison, et contrairement à ce qu'affirme la SAS AUDIKA OUEST, être assimilée à l'opération prévue par l'article 1844-5 du code civil, laquelle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1518 B du code général des impôts ; qu'est également sans incidence sur son application, compte tenu de la nature de l'opération poursuivie, le fait que l'activité de la SARL Audika Centre ne serait pas identique à celle exercée par les centres régionaux de surdité ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts pour déterminer la valeur locative des immobilisations corporelles de la société ;
Considérant, enfin, que la SAS AUDIKA OUEST ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, lesquelles ne sont applicables qu'aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2004 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS AUDIKA OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS AUDIKA OUEST demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS AUDIKA OUEST est rejetée.
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N° 09BX01742