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04/11/2010 | FRANCE | N°09BX01759

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2010, 09BX01759


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2009, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Minginette ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701158 en date du 4 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500

euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2009, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Minginette ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701158 en date du 4 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2002 et 2003 ; que, dans le cadre de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause la déduction des intérêts d'un emprunt souscrit par Mme A ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 4 juin 2009 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) et qu'aux termes du 2° du I de l'article 156 de ce code, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ; et enfin, qu'aux termes du 1 de l'article 202 dudit code : Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de cessation d'activité, d'une part, le bénéfice non commercial doit être déterminé sous déduction des dépenses engagées, même si elles n'ont pas encore été payées et, d'autre part, la déduction de dépenses provenant d'une activité non commerciale exercée à titre professionnel au titre d'une année postérieure à celle de la cessation de cette activité n'est possible que si ces dépenses n'étaient ni engagées ni payées à la date de la cessation d'activité ;

Considérant que M. A soutient que, postérieurement à la cessation de son activité de conseil en marketing, son épouse a souscrit un emprunt afin de rembourser les dettes bancaires figurant dans l'état de dettes établi lors de la cessation d'activité ; que si les intérêts d'un emprunt souscrit pour faire face au passif engendré par l'activité non commerciale précédemment exercée par le contribuable peuvent être regardés comme des charges nouvelles se rattachant à cette activité, ils ne peuvent être regardés comme des charges déductibles du revenu global de l'année au cours de laquelle leur paiement a été effectué qu'à la condition que les dépenses procédant du versement de ces intérêts soient assorties de justificatifs suffisants ; que M. A, qui ne produit aucun document concernant cet emprunt, n'établit pas la date de souscription de l'emprunt en cause ni le montant des intérêts versés au titre des années en litige, ni même l'objet de cet emprunt ; qu'il ne rapporte pas ainsi la preuve qui lui incombe du caractère déductible de ces dépenses ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que M. A ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de l'absence de remise en cause par l'administration fiscale des déclarations souscrites antérieurement par M. et Mme A, une telle circonstance ne constitue pas une prise de position formelle sur la déduction des intérêts d'emprunt en cause et ne peut, dès lors, être utilement invoquée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt, mais seulement à l'autorité administrative, de se prononcer sur les moyens tendant à une remise gracieuse des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09BX01759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01759
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MINGINETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-04;09bx01759 ?
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