Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2009, présentée pour M. Géraldinho Da Conceicao A, demeurant chez Mme Patricia B, ..., par Me Jouteau ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901055 en date du 9 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler cet arrêté et de prononcer cette injonction ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :
- le rapport de M. Braud, premier conseiller,
- les observations de Me Jouteau, pour M. A,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que M. A, ressortissant angolais, est entré irrégulièrement en France accompagné de Mlle C et de leurs deux enfants le 22 décembre 2006 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet de la Gironde a, par un arrêté en date du 23 juin 2008, refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. A relève appel du jugement en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en indiquant dans son mémoire en réplique que Votre tribunal a déjà annulé des OQTF pour violation de l'article 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (...) parce que les décisions préfectorales d'éloignement auraient nui au développement personnel des enfants. Tel est le cas en l'occurrence, la petite Ariene est née en France et n'a donc jamais connu l'Angola ; Aïverson et Sténio quant à eux sont aujourd'hui des élèves tous deux brillants, vifs et curieux, alors qu'ils étaient, à leur arrivée, très anxieux, tristes et méfiants , M. A a invoqué en première instance le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'ils ont ainsi entaché leur jugement d'une omission à statuer ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué à l'encontre de ce jugement, M. A est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 23 juin 2008 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection dûe à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit maritalement en France avec une compatriote et leurs trois enfants, dont le dernier est né en France, il ressort des pièces du dossier que sa compagne séjourne également irrégulièrement en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour en France et de l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que le couple emmène ses enfants avec lui, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. A soutient que l'arrêté litigieux aura pour effet de perturber l'éducation de ses deux aînés qui sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit arrêté, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, ait méconnu les stipulations précitées ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui doit faire l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées ;
Considérant que les premiers juges ont relevé qu'en dépit de l'expertise de crédibilité réalisée par M. Cahen postérieurement à l'arrêté en litige, les récits de M. A et de sa compagne devant la Cour nationale du droit d'asile, devant M. Cahen et dans les écritures de leur conseil étaient entachés de contradictions substantielles ; qu'ils en ont conclu qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. A et de sa compagne étaient exposés aux risques décrits par l'article L. 513-2 du code précité ; que le requérant n'apporte aucun élément nouveau en appel susceptible d'infirmer l'analyse des premiers juges sur ce point ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 23 juin 2008 n'est pas fondée et doit être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 juin 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 juin 2008 et les conclusions qu'il a présentées devant la Cour sont rejetées.
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N° 09BX02591