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04/11/2010 | FRANCE | N°09BX02997

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2010, 09BX02997


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 23 décembre 2009 et 28 avril 2010, présentés pour M. Louis A, demeurant ..., par Me Noupoyo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801809 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 novembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrê

té litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une auto...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 23 décembre 2009 et 28 avril 2010, présentés pour M. Louis A, demeurant ..., par Me Noupoyo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801809 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 novembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- les observations de Me Noupoyo, pour M. A ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. A, ressortissant camerounais, est entré en France en 2007 avec un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en indiquant que le requérant n'établissait qu'il s'occupe de son fils depuis son entrée en France, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement de contradiction de motifs en relevant également que M. A n'établit pas s'être occupé de son enfant, né en 1995, avant l'année 2007 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que M. A ne remplissait plus la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de son titre de séjour du fait de son mariage avec une Française le 24 décembre 2005 ; qu'ainsi, le préfet pouvait, pour ce motif, en application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande de l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2007 muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; que, pour soutenir que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Gironde porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A fait valoir qu'il a un fils, né en 1995 d'une précédente union, dont il s'est toujours occupé même avant son entrée en France ; que, toutefois, le requérant se borne à produire des attestations de la mère de l'enfant et de proches qui ne permettent pas de tenir pour établi que, à la date de la décision attaquée, il aurait entretenu des liens effectifs avec cet enfant ni qu'il aurait subvenu à son entretien et son éducation ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il aurait reconnu son fils dès le 20 septembre 1996, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent quatre de ses enfants, ni la décision de refus de titre de séjour ni la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme intervenues en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est bien intégré en France et qu'il bénéficiait d'un contrat de travail lorsqu'il avait un titre de séjour, ces circonstances ne suffisent pas à établir l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation faite par le préfet de la Gironde des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'absence d'élément justifiant des liens existant entre l'enfant et son père ne permet pas de regarder la décision contestée comme intervenue en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés pas lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09BX02997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02997
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : NOUPOYO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-04;09bx02997 ?
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