Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 2010, présentée pour la SAS SDME exerçant sous l'enseigne CONFORAMA, dont le siège est centre commercial la Coupole à Limoges (87280), par Me Maury, avocat ;
La SAS SDME exerçant sous l'enseigne CONFORAMA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 31 juillet 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de la Haute-Vienne a refusé d'autoriser le licenciement de M. Bernard ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 juillet 2008 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Chagnaud, avocat de la SAS SDME CONFORAMA SAS ;
- les observations de M. ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la SAS SDME exerçant sous l'enseigne CONFORAMA fait appel du jugement du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 31 juillet 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de la Haute-Vienne a refusé d'autoriser le licenciement de M. ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a, à plusieurs reprises, demandé à son employeur, la SAS SDME CONFORAMA SAS, le remboursement de notes de frais correspondant en partie à des dépenses non effectuées par lui, ou même à des dépenses effectuées pour des personnes extérieures à l'entreprise ; que ces fautes présentent un caractère de gravité suffisante pour justifier le licenciement, sans que puissent y faire obstacle, dans les circonstances de l'espèce, le montant limité des sommes en cause, ou le fait que le salarié n'avait fait l'objet d'aucun reproche de la part de son employeur durant son activité dans l'entreprise depuis 2001 ; que, dès lors, la SAS SDME CONFORAMA est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2008 par laquelle l'inspecteur du travail de la Haute-Vienne a refusé d'autoriser le licenciement de M. , et de la décision du 31 juillet 2008 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à la SAS SDME CONFORAMA la somme de 1.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 12 novembre 2009 et la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Vienne en date du 31 juillet 2008 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la société SAS SDME CONFORAMA la somme de 1.000 €.
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No 10BX00038