Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2009 sous le n° 09BX02904, présentée pour la SOCIETE CIVILE PONTET CANET dont le siège est Château Pontet Canet à Pauillac (33250) par Me Cros, avocat ;
La SOCIETE CIVILE PONTET CANET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604561 en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Pauillac a rejeté sa demande en date du 10 juillet 2006 tendant à rétablir la libre circulation de la passe de Pibran ;
2°) d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Pauillac rejetant sa demande en date du 10 juillet 2006 tendant à rétablir la libre circulation de la passe de Pibran ;
3°) d'enjoindre à la commune de Pauillac d'assurer la remise en état intégrale de la passe de Pibran de manière à permettre le passage dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pauillac le versement de la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE PONTET CANET fait appel du jugement du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Pauillac a opposé un refus à sa demande du 10 juillet 2006 de rétablir l'accès à ses parcelles cadastrées section C n° 366 à 369 ;
Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ; qu'il résulte de l'instruction que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Pauillac a rejeté sa demande en date du 10 juillet 2006 tendant à rétablir la libre circulation de la passe de Pibran n'a été ni rapportée, ni abrogée ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les conclusions de la SOCIETE CIVILE PONTET CANET étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE CIVILE PONTET CANET devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du même code : L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ; qu'aux termes de l'article D. 161-11 du même code : Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence ; que, par ailleurs, en vertu du 1° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales le maire est chargé d'assurer la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin rural de la passe de Pibran a été barré par un propriétaire riverain et que le libre passage du public n'y est plus assuré ; qu'en application des dispositions précitées du code rural et du code général des collectivités territoriales, le maire de Pauillac était tenu de prendre les mesures de police nécessaires pour assurer la commodité du passage sur ce chemin rural ; qu'en ne faisant pas usage de ses pouvoirs, le maire a méconnu les dispositions précitées ; que, par suite, la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Pauillac a rejeté la demande de la SOCIETE CIVILE PONTET CANET tendant à rétablir la libre circulation sur ce chemin ne peut qu'être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement pour le maire de la commune de Pauillac de statuer à nouveau sur la demande de la SOCIETE CIVILE PONTET CANET ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de faire usage de ses pouvoirs de police ne peuvent être accueillies ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE CIVILE PONTET CANET, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Pauillac quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Pauillac la somme demandée à ce titre par la SOCIETE CIVILE PONTET CANET ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 8 octobre 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux et la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Pauillac a rejeté la demande du 10 juillet 2006 de la SOCIETE CIVILE PONTET CANET sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE PONTET CANET et les conclusions présentées par la commune de Pauillac en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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No 09BX02904