Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2010, sous le n° 10BX00184, présentée pour la SOCIETE SOMADIS, dont le siège est route de Saint-Lary à Vielle Aure (65170), par Me Létang, avocat ;
La SOCIETE SOMADIS demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 0702324 en date du 4 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Hautes-Pyrénées en date du 8 novembre 2007 autorisant la création d'un supermarché à Bourisp ;
- de condamner la société Carolive à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi du 27 décembre 1973 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE SOMADIS fait appel du jugement en date du 4 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission d'équipement commercial des Hautes-Pyrénées en date du 8 novembre 2007 l'autorisant à créer un supermarché de 1 600 mètres carrés à Bourisp ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que le mémoire en défense du préfet des Hautes-Pyrénées, enregistré au greffe du tribunal le 5 mars 2008, a été visé ; que le jugement vise les textes applicables notamment le code de commerce, la loi du 27 décembre 1973 et le décret du 9 mars 1993 ; que de telles mentions, qui n'ont pas à faire apparaître les articles applicables, sont suffisantes ; que dès lors le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant que l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 dispose : La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi (à) ; qu'aux termes de l'article L. 720-1 du code de commerce : 1. - Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ; qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 720-3 du code de commerce, alors en vigueur : Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; - La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; - Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ; (...) ;
Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet, appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la densité en supermarchés à dominante alimentaire dans la zone de chalandise est de 211 m2 pour 1000 habitants pour une moyenne départementale de 241 m2 pour 1000 habitants et une moyenne nationale de 161 m2 pour 1000 habitants ; que la réalisation du projet de la SOCIETE SOMADIS porterait, en tenant compte d'un apport saisonnier équivalent à 5 500 habitants, la densité à 339 m2 pour 1000 habitants ; que, par ailleurs, l'engagement de la requérante de ne pas exploiter plus de 300 m2 de surface alimentaire dans l'ancien magasin qu'elle exploitait à Vielle Aure n'a pas été repris dans l'autorisation en litige ; que par suite, la réalisation de ce projet de supermarché, même limité à une surface de 1 600 m2, est de nature à accentuer le déséquilibre entre les formes de commerce existant dans cette zone ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les effets positifs du projet, résultant de la modernisation de l'équipement commercial, de l'amélioration des conditions d'accès et de stationnement et de la création de l'équivalent de 3,5 emplois à temps plein seraient de nature à compenser les inconvénients résultant d'une part de l'accroissement du déséquilibre entre les formes de commerce existant, en particulier la déstabilisation des petits commerces alimentaires existant dans la zone, et d'autre part, de la prépondérance de l'enseigne exploitée par la SOCIETE SOMADIS, qui dispose de 69 % des surfaces de vente dans la catégorie des supermarchés ainsi que de la surface de vente de l'établissement qu'elle exploitait précédemment à Vielle Aure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SOMADIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'autorisation du 8 novembre 2007 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Carolive, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE SOMADIS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SOMADIS est rejetée.
''
''
''
''
3
No 10BX00184