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10/11/2010 | FRANCE | N°10BX01838

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 novembre 2010, 10BX01838


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2010 sous le n° 10BX01838, présentée pour M. Aubin Bruno X demeurant ... par Me David Esposito, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000730 en date du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de r

envoi celui dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2010 sous le n° 10BX01838, présentée pour M. Aubin Bruno X demeurant ... par Me David Esposito, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000730 en date du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New York ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité centrafricaine, relève appel du jugement n° 1000730 du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. X à l'aide juridictionnelle ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France une première fois en 1995 alors qu'il était mineur, témoigne depuis sa seconde entrée sur le territoire français, le 9 septembre 1999, d'une forte volonté d'insertion dans la société française notamment par l'apprentissage de la langue française ; que M. X est le père de deux enfants, Yanis et Kassidy, nés en France et qui vivent avec leur mère en situation régulière sur le territoire français ; qu'il prend une part active dans l'éducation et l'entretien de ses enfants sur lesquels il exerce l'autorité parentale et pour lesquels un jugement en date du 4 décembre 2008 du juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Toulouse a fixé à son profit un droit de visite et d'hébergement ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et de l'ancienneté de la présence en France de l'intéressé et de la qualité de son intégration, l'arrêté pris à l'encontre de M. X est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2010, prononcée par le présent arrêt, l'exécution de ce dernier implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne statue à nouveau sur la demande de M. X ; qu'ainsi, les conclusions tendant à ce que soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. X a justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 9 août 2010 auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que le conseil de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. X par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1.500 euros sera versée à ce dernier ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 18 juin 2010 et l'arrêté en date du 20 janvier 2010 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera au conseil de M. X une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, d'une part, de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle et, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. X, une somme de 1.500 euros sera versée à ce dernier.

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No 10BX01838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01838
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DAVID ESPOSITO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-10;10bx01838 ?
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