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23/11/2010 | FRANCE | N°09BX02769

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2010, 09BX02769


Vu la requête enregistrée le 1er décembre 2009, présentée pour Mme Fatma X, demeurant ..., par Me Rivière ;

Mme Fatma X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902689 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 29 mai 2009 ;

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°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Haute...

Vu la requête enregistrée le 1er décembre 2009, présentée pour Mme Fatma X, demeurant ..., par Me Rivière ;

Mme Fatma X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902689 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 29 mai 2009 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Garonne de lui délivrer, à compter de la notification de l'arrêt, un certificat de résidence d'un an en application de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, un certificat de résidence de dix ans en application de l'article 7 bis du même accord, ou, à défaut de transmettre son contrat de travail et ses bulletins de salaire à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour visa ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010 :

- le rapport de M. Mauny, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne née en 1980, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, le 20 octobre 2009, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français et en qualité de salarié, et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet ;

Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 27 avril 2009 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis qui fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salariée ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;(...) ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une présence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent apporter à l'appui de leur demande. (...). ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ;

Considérant qu'il est constant que Mme X est entrée sur le territoire le 15 mars 2005, sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités suédoises, mais ne s'est pas vue délivrer un premier titre de séjour au sens des stipulations de l'accord franco-algérien ; qu'il n'est pas contesté que Mme X n'était pas en possession d'un visa de long séjour à la date de sa demande de certificat de résidence présentée sur le fondement des articles 7 b et 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé, alors qu'elle était tenue de satisfaire à cette condition en application de l'article 9 du même article ; que le préfet était fondé, pour ce seul motif mentionné dans l'arrêté attaqué, à refuser à Mme X le certificat de résidence qu'elle a demandé sur le fondement des articles 7 et 7 bis précités ; que ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 27 avril 2009 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement du b de l'article 7 précité, et de dix ans sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 7 bis, doivent donc être rejetées, quand bien même le préfet n'a pas saisi la direction départementale du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle pour avis, ni invité Mme X à compléter sa demande en application des dispositions du décret du 6 juin 2001, à supposer même qu'il y ait été tenu ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 27 avril 2009 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français :

Considérant, d'une part, qu'en vertu du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du troisième avenant, applicable en l'espèce, le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; que, d'autre part, aux termes de l'article 147 du code civil : On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lorsque Mme X a épousé M. Madani Y , ressortissant français, le 23 août 2005, celui-ci était déjà marié, depuis le 1er octobre 1984, à une autre ressortissante algérienne dont il n'a été déclaré divorcé que par un jugement du tribunal de Mostaganem du 18 mars 2008 ; qu'il suit de là, au regard des dispositions de l'article 147 du code civil, que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur la circonstance que Mme X ne pouvait être regardée comme l'épouse de M. Y pour lui refuser le certificat de résidence qu'elle sollicitait en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'au surplus, il ressort des pièces annexées au mémoire en défense du préfet de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif que M. Y a demandé au préfet, par un courrier du 2 janvier 2006, l'annulation du mariage contracté avec la requérante au motif qu'il ne l'avait été qu'à fin de régularisation du séjour de l'intéressée, et qu'il n'y avait pas de réelle vie commune entre les époux, circonstances évoquées également dans un courrier en date du 9 septembre 2009 établi par Mme Djamila Y ; que Mme X, qui ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 201 du code civil, eu égard notamment à ce qui précède, n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2009 en tant qu'il porte refus de lui délivrer d'un certificat de résidence d'un an en sa qualité de conjoint de ressortissant français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, et de la décision de rejet de son recours gracieux du 29 mai 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit ordonné de lui délivrer un certificat de résidence, ou de reprendre l'instruction de sa demande de certificat de résidence en qualité de salariée, ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N°09BX02769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02769
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SELARL LUDOVIC RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-23;09bx02769 ?
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