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23/11/2010 | FRANCE | N°09BX02980

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2010, 09BX02980


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2009, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., par Me de Beaumont ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700775 du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2009, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., par Me de Beaumont ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700775 du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 26 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

-les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 €. Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, les journalistes s'entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à des publications ou à des émissions radiophoniques ou télévisuelles périodiques en vue de l'information des lecteurs, des auditeurs et des téléspectateurs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été employé par la société Radio France du 1er janvier 1983 au 31 décembre 2003 et a occupé successivement les fonctions de rédacteur en chef puis de responsable d'édition ; que, toutefois, en se bornant à soutenir que les fonctions de rédacteur en chef ne sont pas exclusives de celles de journaliste et qu'il effectuait tant du reportage que de la présentation au cours des années 2001 et 2002, le requérant, qui n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la nature exacte de son activité, n'établit pas qu'il a exercé, à titre principal, une activité de journaliste au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°09BX02980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02980
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DE BEAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-23;09bx02980 ?
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