Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mme X, ressortissante algérienne, demeurant ..., par Maître Blal-Zenasni ;
Elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902040 du Tribunal administratif de Bordeaux du 23 septembre 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire, d'admettre Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 23 septembre 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Considérant que la requérante ne se prévaut d'aucun argument nouveau au soutien du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit...5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ;
Considérant que si Mme X, qui serait entrée irrégulièrement en France en 2001, fait valoir que sa présence serait nécessaire à son époux, atteint d'une leucémie chronique, ce dernier résidait irrégulièrement sur le territoire français à la date de la décision contestée de refus de titre de séjour, le certificat de résidence d'un an lui ayant été délivré au titre de la vie privée et familiale et l'autorisant à travailler n'étant valable qu'à compter du 4 août 2009 ; qu'en outre le certificat médical en date du 14 mai 2009 produit en première instance précise qu'il est actuellement en abstention thérapeutique ; que Mme X n'établit pas plus en appel qu'en première instance apporter un soutien indispensable à son père, âgé, titulaire d'un certificat de résidence, qui demeurerait habituellement sur le territoire national ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours sa mère ainsi que huit frères et soeurs et qu'elle n'a elle-même quitté qu'à l'âge de 35 ans ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et des décisions contestées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour provisoire à l'intéressée dans l'attente du réexamen de sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme X demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Mme X est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.
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09BX02501