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30/11/2010 | FRANCE | N°09BX02985

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 novembre 2010, 09BX02985


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 22 décembre 2009 et 11 février 2010, présentés pour Mme Marina , demeurant ..., par la Scp Blazy et associés ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701131 du 21 octobre 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2007 par laquelle le président du conseil général de la Gironde a refusé de lui accorder un agrément d'assistante maternelle ;

2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au conseil général de la Gironde de réexam...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 22 décembre 2009 et 11 février 2010, présentés pour Mme Marina , demeurant ..., par la Scp Blazy et associés ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701131 du 21 octobre 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2007 par laquelle le président du conseil général de la Gironde a refusé de lui accorder un agrément d'assistante maternelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au conseil général de la Gironde de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du conseil général de la Gironde une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Dagouret pour Mme ;

les observations Mme Lebeau représentant le département de la Gironde ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme a sollicité le 9 juin 2006 un agrément d'assistante maternelle pour accueillir un enfant à titre non permanent, à la journée ; que le président du conseil général de la Gironde lui a opposé un refus par une décision du 18 septembre 2006, confirmée sur recours gracieux ; que Mme a présenté par un courrier du 22 janvier 2007 une nouvelle demande d'agrément d'assistante maternelle ; que le président du conseil général de la Gironde lui a opposé un nouveau refus par une décision du 8 février 2007 ; que Mme relève appel du jugement n° 0701131 du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au conseil général de la Gironde de réexaminer son dossier de demande d'agrément ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel (...) est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (...) L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel (...) le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; / 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; / 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. ;

Considérant que pour rejeter, par la décision contestée du 8 février 2007, la demande de Mme tendant à ce qu'un agrément en qualité d'assistante maternelle lui soit accordé, le président du conseil général de la Gironde s'est fondé sur ce que l'intéressée n'apportait pas d'éléments nouveaux susceptibles de modifier la précédente décision de refus en date du 18 septembre 2006, elle-même motivée par l'état de santé de Mme , le jeune âge de son enfant et la non-conformité aux normes de sécurité de son logement ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge , après avoir mis l'auteur du recours en mesure de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que le département de la Gironde fait valoir en défense que le refus d'agrément en qualité d'assistante maternelle de Mme était justifié par le manque d'expérience de l'intéressée en demandant que ce motif soit substitué à celui, moins explicite, tiré du jeune âge de son enfant ; qu'il ressort du rapport de l'enquête, signé le 8 septembre 2006 par l'assistante sociale et la responsable de circonscription que l'expérience de Mme était alors limitée au baby-sitting d'enfants de 7 à 8 ans, qu'elle découvrait les besoins des nourrissons au travers de son propre enfant âgé de 9 mois et que sa représentation de l'enfance était limitée à ce qu'elle connaissait de ce dernier ; que, dans ces conditions, le président du conseil général de la Gironde a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'elle ne présentait pas, à la date à laquelle il s'est prononcé, les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; qu'il résulte de l'instruction que le président du conseil général aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif à l'exclusion de ceux tirés de l'état de santé et de l'absence de conformité du logement aux normes de sécurité ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2007 ; qu'il y donc lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au conseil général de la Gironde de réexaminer sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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09BX02985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02985
Date de la décision : 30/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP BLAZY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-30;09bx02985 ?
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