Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2010, présentée pour M. Régis X, demeurant ..., par Me Danglade, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 août 2008 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les observations de Me Danglade, avocat de M. X ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 août 2008 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, pour rejeter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, le tribunal administratif a relevé que M. Y disposait bien d'une délégation spécifique du ministre à cet effet ; qu'il a ainsi statué, pour l'écarter comme manquant en fait, sur le moyen tiré de la nécessité d'une délibération spécifique ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
Sur la régularité de la décision :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, signataire de la décision litigieuse, disposait bien d'une délégation spécifique du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; que l'omission matérielle de la mention relative à cette délégation, tant dans les visas de la décision contestée que dans l'identification du signataire, est sans incidence sur la compétence de l'auteur de l'acte, et par suite sur la légalité de la décision litigieuse ; que le moyen tiré de l'irrégularité de cette décision doit par suite être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction de mise à la retraite d'office ou de révocation alors que celle-ci n'a pas été proposée par le conseil de discipline à la majorité des deux tiers de ses membres présents, l'intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. (...) L'administration lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l'objet doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat se trouvent réunies. ; que le courrier du 25 août 2008, par lequel l'administration a notifié à M. X la sanction de la révocation prise à son encontre, l'a informé de ce que le conseil de discipline n'ayant pas proposé la sanction infligée à la majorité des deux tiers de ses membres présents, il avait la possibilité de saisir la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat dans le délai d'un mois à compter de cette notification ; qu'aucun texte n'impose à l'administration, avant l'intervention de la décision portant sanction disciplinaire, de communiquer à l'intéressé l'avis de la commission administrative paritaire nationale siégeant en formation disciplinaire ; que M. X, qui a reçu les informations prescrites par l'article 10 du décret du 25 octobre 1984, n'est ainsi pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait été irrégulière ;
Sur le bien fondé de la décision :
Considérant que l'arrêté du 13 décembre 2004 portant révocation de M. X a été annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 18 mars 2008 pour un motif de légalité externe ; que cette annulation ne faisait pas obstacle à ce que l'administration engage à l'encontre du requérant une nouvelle procédure disciplinaire, pour les mêmes motifs que ceux sur lesquels était fondée la première sanction ; qu'eu égard au caractère récent de la réintégration de M. X, l'administration n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant exclusivement sur le refus d'obéissance et le refus persistant d'effectuer son service, opposé par M. X entre 2002 et 2004, à l'exclusion de tout fait nouveau intervenu après l'arrêté annulé du 13 décembre 2004 ; qu'ainsi, la circonstance qu'aucun reproche n'a été fait à M. X depuis sa réintégration et sa nouvelle affectation à l'université de Bordeaux est sans influence sur la légalité de la nouvelle sanction disciplinaire prise à l'encontre du requérant ; que par suite le moyen tiré de l'illégalité de la décision litigieuse doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à M. X une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 10BX00852