Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2009, présentée pour Mlle Joséphine , demeurant ..., par Me Doumbia ;
Mlle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0503066 et 08003434 en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Verdun-sur-Garonne à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices résultant d'un refus de la réintégrer dans le cadre d'emploi des secrétaires de mairie et de comportements de l'administration à son égard et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Verdun-sur-Garonne en date du 25 mars 2008 en tant qu'il la nomme au grade de secrétaire de mairie et la classe par référence à son grade, ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint à la commune de Verdun-sur-Garonne de reconstituer sa carrière ;
2°) de condamner la commune de Verdun-sur-Garonne au paiement de la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices de carrière et moral qu'elle a subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Verdun-sur-Garonne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :
le rapport de M. Katz, premier conseiller ;
les observations de Me Doumbia pour Mlle et de Me Larrouy-Castera pour la commune de Verdun-sur-Garonne ;
les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que, par un jugement du 13 juillet 1999, le Tribunal administratif de Toulouse, statuant sur la demande de Mlle tendant à l'exécution d'un jugement rendu le 10 décembre 1995, a enjoint à la commune de Verdun-sur-Garonne, sous astreinte, de réintégrer et titulariser Mlle en qualité de rédacteur territorial avec effet au 1er février 1994 et de reconstituer la carrière de l'intéressée à compter de cette date ; que Mlle interjette appel du jugement n°s 0503066 et 0803434 en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Verdun-sur-Garonne à lui verser la somme de 60 000 € en réparation des préjudices résultant, à la fois, d'un refus de la réintégrer dans le cadre d'emploi des secrétaires de mairie et à raison de comportements de l'administration à son égard, et, d'autre part, à l'annulation de la décision du maire de la commune de Verdun-sur-Garonne en date du 25 mars 2008 en tant qu'elle la nomme au grade de secrétaire de mairie et la classe par référence à son grade, ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint à la commune de Verdun-sur-Garonne de reconstituer sa carrière ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 mars 2008 :
Considérant qu'il est constant que l'arrêté du 25 mars 2008 contesté par Mlle devant le Tribunal administratif de Toulouse a été retiré par arrêté du 7 octobre 2008 ; que, dès lors, les conclusions de Mlle tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2008 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, d'une part, que le jugement précité du Tribunal administratif de Toulouse du 13 juillet 1999 a été frappé d'appel et a fait l'objet d'un recours en interprétation de la commune de Verdun-sur-Garonne et du préfet de Tarn-et-Garonne portant sur le point de savoir s'il impliquait que fût attribué à Mlle un indice particulier de rémunération lié à l'exercice antérieur des fonctions de secrétaire général ; que, par jugement du 6 juin 2000, le Tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le recours en interprétation dont il avait été saisi, a déclaré que le jugement du 13 juillet 1999 n'impliquait pas l'attribution à Mlle d'un indice particulier de rémunération lié à l'exercice antérieur des fonctions de secrétaire général ; que par un arrêt rendu le 26 juin 2000, la Cour de céans a rejeté l'appel formé contre ce même jugement du 13 juillet 1999 et, notamment, après avoir relevé que Mlle n'avait pas été nommée dans un emploi de secrétaire général mais dans un emploi de rédacteur stagiaire chargé des fonctions de secrétaire général, a rejeté les conclusions de Mlle tendant à obtenir sa réintégration dans les fonctions de secrétaire général ainsi que sa titularisation et la reconstitution de sa carrière en qualité de secrétaire général ; que, compte tenu de l'autorité de chose jugée qui s'attache à cet arrêt devenu définitif, la commune de Verdun-sur-Garonne n'a commis aucune faute en s'abstenant de réintégrer Mlle dans le cadre d'emploi des secrétaires de mairie ;
Considérant, d'autre part, que si Mlle soutient que la commune de Verdun-sur-Garonne aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en la plaçant de manière prolongée sans affectation et en adoptant, à son égard, un comportement constitutif d'un harcèlement moral, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que, par suite, Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes indemnitaires ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées par Mlle , que ses conclusions d'appel doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages intérêts ;
Considérant qu'aucun des passages incriminés de la requête et mémoires complémentaires ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire pour l'administration ; que, dès lors, la commune de Verdun-sur-Garonne n'est pas fondée à en demander la suppression ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle la somme sollicitée par la commune de Verdun-sur-Garonne et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions dudit article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Verdun-sur-Garonne la somme que Mlle sollicite au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Verdun-sur-Garonne en date du 25 mars 2008.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Verdun-sur-Garonne tendant à l'application des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 09BX01192