Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 2 juin 2009, confirmée par l'original le 5 juin 2009, sous le n° 09BX01267, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES BRACONNE ET CHARENTE, représentée par son président en exercice, par la SCP Drouineau-Cosset ;
Elle demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 0702201 et 0702338 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de trois titres exécutoires émis à son encontre le 23 juillet 2007 et le 10 août 2007 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente pour avoir paiement des sommes de 466 415,18 euros, de 34 350,80 euros et de 521 274,73 euros correspondant aux contributions de la communauté au titre des années 2002 et 2004 ;
2) d'annuler les titres exécutoires précités ;
3) d'enjoindre au SDIS de la Charente de lui restituer la somme de 764 195,02 euros qu'elle a déjà versée ;
4) de mettre à la charge du SDIS de la Charente une somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Drouineau pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES BRACONNE ET CHARENTE et de Me Ruffie pour le SDIS de la Charente ;
les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES BRACONNE ET CHARENTE fait appel du jugement n° 0702201 et 0702338 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de trois titres exécutoires émis à son encontre le 23 juillet 2007 et le 10 août 2007 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente pour avoir paiement des sommes de 466 415,18 euros, de 34 350,80 euros et de 521 274,73 euros correspondant aux contributions de la communauté au titre des années 2002 et 2004 ;
Considérant, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en application de ce principe, le SDIS de la Charente ne pouvait mettre en recouvrement les contributions financières dues par la COMMUNAUTE DE COMMUNES BRACONNE ET CHARENTE au titre des année 2002 et 2004 sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de la communauté redevable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux titre exécutoires émis le 23 juillet 2007 comportaient les mentions : Exécution de l'arrêt de la CAA de Bordeaux 04BX00210 du 22 mai 2007- Contribution année 2002 - Délibération n ° 1 du 31 octobre 2001 - Lettre RAR de notification du 31 octobre 2001 ; que celui émis pour le recouvrement de la somme de 34 350,80 euros précisait en outre qu'il s'agissait d'une contribution complémentaire au titre de l'année 2002 à la suite de l'adhésion de la commune de Marsac ; que le titre exécutoire émis le 10 août 2007 comportait les mentions : Exécution de l'arrêt de la CAA de Bordeaux 05BX00309 du 28 juin 2007 - Contribution année 2004 - Délibération n° 14 du 13 octobre 2003 - Lettre RAR de notification du 22 décembre 2003 ; que, d'une part, ces mentions permettaient à la COMMUNAUTE DE COMMUNES BRACONNE ET CHARENTE de connaître la nature et l'objet des contributions demandées ; que, d'autre part, les documents annexés, et notamment les lettres du 31 octobre 2001 et du 22 décembre 2003 déjà notifiées, détaillaient les bases et éléments de calcul de ces contributions ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des titres exécutoires doit en conséquence être écarté ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L 1424-35 du code général des collectivités territoriales que les modalités de calcul des contributions des communes et des établissements de coopération intercommunale, compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours, au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées chaque année par le conseil d'administration de ce dernier établissement et que ces contributions constituent des dépenses obligatoires ;
Considérant que par délibération n° 1 du 31 octobre 2001, le conseil d'administration du SDIS de la Charente a fixé le contingent incendie des communes pour l'année 2002 à 46,43 euros par habitant pour la zone urbaine et à 19,80 euros par habitant pour la zone rurale ; que, par délibération n° 14 du 13 octobre 2003, il a prévu, au titre de l'année 2004, que : Les taux par habitant sont de 47,30 euros pour les communes desservies par des centres de secours professionnels et de 20,17 euros pour les communes défendues par des centres de secours volontaires ;
Considérant que les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au financement du service départemental d'incendie et de secours ne sont pas le paiement du prix d'un service dont les communes seraient les usagers mais une charge qui leur incombe pour le bon fonctionnement d'un service public dont ils ont la charge ; que par suite, la communauté requérante ne saurait soutenir que lesdites contributions devraient être calculées comme en matière de redevances en fonction du service rendu, c'est-à-dire, selon elle, à la hauteur des seuls risques identifiés sur son territoire par le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le classement des communes du département de la Charente en deux zones tarifaires, qualifiées encore en 2001 d' urbaine ou rurale , est fonction non de leurs caractéristiques propres mais de leur desserte respectivement par un centre de secours disposant de sapeurs pompiers professionnels ou par un centre de secours disposant de sapeurs pompiers volontaires ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES BRACONNE ET CHARENTE ne saurait en conséquence se prévaloir utilement de ce que les caractéristiques propres à l'ensemble de ses communes membres impliqueraient leur classement en zone rurale et non urbaine ; que les communes qui, comme celles membres de la communauté requérante, sont situées en périphérie des agglomérations bénéficient des mêmes équipements et des mêmes effectifs de sapeurs pompiers professionnels que les communes urbaines ; que ces conditions sont propices à réduire les délais d'intervention et accroître la qualité des prestations qui leurs sont rendues alors même que le classement entre centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention opéré par l'article R 1424-39 du code général des collectivités territoriales ne se fonde pas sur une distinction entre sapeurs pompiers professionnels et sapeurs pompiers volontaires ; que la différence de taux de contribution par habitant qui en résulte n'est pas manifestement hors de proportion avec la différence de situation des communes considérées ; que les moyens tirés de ce que le classement de certaines des communes membres de la communauté requérante dans la zone tarifaire la plus élevée serait entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait le principe d'égalité devant les charges publiques doivent en conséquence être écartés ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES BRACONNE ET CHARENTE tendant à l'annulation du jugement attaqué ainsi que des titres exécutoires contestés et, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au SDIS de la Charente de lui restituer la somme de 764 195,02 euros déjà versée ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la communauté requérante soit mise à la charge du SDIS de la Charente, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SDIS de la Charente et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES BRACONNE ET CHARENTE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES BRACONNE ET CHARENTE versera une somme de 1500 euros au SDIS de la Charente en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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No 09BX01267