Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2009 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Régis X, demeurant ..., par Me Tardan ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700418 du 10 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 23 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2000. Elle s'applique : a. Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale ; b. Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles. (...) 3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né (...) ;
Considérant que les modalités d'imputation de la réduction d'impôt, qui prévoient un étalement de l'avantage à compter de l'année de réalisation de la souscription, ne s'opposent pas à des souscriptions successives affectées à l'édification d'un même ensemble immobilier ; que toutefois pour bénéficier de l'avantage fiscal instauré par l'article 199 undecies du code général des impôts, les contribuables, qui doivent s'engager à achever les fondations de l'immeuble dans les deux ans de la souscription initiale, ne peuvent procéder à des souscriptions complémentaires qu'à la condition que celles-ci soient réalisées avant l'achèvement des fondations de l'immeuble en cause ;
Considérant que, par acte sous seing privé du 5 décembre 1999, M. et Mme X ont créé la SCI JLM qui a pour objet exclusivement la construction et l'acquisition de logements neufs destinés à la location, dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que dans les collectivités territoriales d'outre-mer ; qu'ils ont souscrit successivement à deux augmentations de capital de cette société, le 30 décembre 1999 pour 4 000 000 francs et le 19 décembre 2000 pour 2 000 000 francs ; qu'il est constant toutefois que, le 5 décembre 2000, les fondations de l'ensemble immobilier dénommé Résidence Saint-Michel , entrepris par la SCI JLM, comprenant onze logements répartis sur quatre niveaux, étaient réalisées ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les époux X ne pouvaient bénéficier de l'avantage fiscal prévu par l'article 199 undecies du code général des impôts au titre de la souscription de parts sociales de la SCI JLM réalisée le 19 décembre 2000 c'est-à-dire postérieurement à l'achèvement des fondations de l'immeuble en cause ;
Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte pas de la doctrine 5 B 20-86 du 7 novembre 1986 invoquée par les requérants qu'elle exonère le régime de défiscalisation dont l'application est recherchée de la condition posée par l'article 199 undecies du code général des impôts relative à l'antériorité de la souscription de parts sociales vis-à-vis de la date d'achèvement des fondations ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette doctrine permettait d'appliquer le régime de défiscalisation de l'article 199 undecies du code général des impôts à la souscription de parts sociales réalisée le 19 décembre 2000 par Mme X ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à invoquer la méconnaissance d'une doctrine universitaire qui ne s'impose nullement à l'administration dans le cadre de sa mission d'établissement de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N°09BX02468