Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant au ..., par la SCP Quesnel et associés ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0802427 du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et son préambule, et notamment ses articles 61-1 et 62 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette convention ;
Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la décision n°89-268 DC du 29 décembre 1989 du Conseil constitutionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :
- le rapport de M. Mauny, conseiller,
- les observations de Me Jany pour M. X,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction, après application d'un abattement de 20% sur ses bénéfices déclarés, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;
Sur les conclusions à fin de réduction de l'imposition litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts en sa rédaction alors en vigueur : (...) 4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition (...) ;
Considérant qu'il est constant que M. X, qui exerce une activité de photographe, bien qu'ayant eu recours aux services d'une société d'expertise comptable pour arrêter et certifier sa comptabilité de l'année 2005, n'était pas adhérent d'un centre de gestion ou d'une association agréés au cours de l'année en litige, et n'entrait donc pas dans le champ des dispositions précitées ; qu'il demande cependant le bénéfice de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 précité dès lors qu'il se serait trouvé dans la même situation matérielle que les adhérents des centres de gestion et associations agréés, au motif que cet article serait contraire au principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques, dégagé par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il le réserve auxdits adhérents ;
Considérant toutefois que les centres de gestion agréés ont été institués pour procurer à leurs adhérents une assistance technique en matière de tenue de la comptabilité, et favoriser une meilleure connaissance des revenus non salariaux afin de remédier à l'évasion fiscale ; que l'adhésion à ces centres a été, en contrepartie, encouragée par l'octroi aux adhérents d'avantages fiscaux et notamment d'un abattement sur le bénéfice imposable ; qu'eu égard aux obligations auxquelles sont soumis ces organismes vis-à-vis de l'administration fiscale, les adhérents et les non adhérents des centres ou associations de gestion agréés se trouvaient dans une situation différente, au regard de l'objet de la loi, justifiant la différence de traitement que celle-ci avait instituée ; qu'il suit de là que le 4 bis de l'article 158 du code général des impôts alors en vigueur n'a pas méconnu le principe constitutionnel d'égalité des contribuables devant les charges publiques, et que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée par le tribunal administratif de Bordeaux le 29 octobre 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 09BX02788