Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2010, présentée pour M. Aelson A, demeurant ..., par Me Mélin ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0900469 du 11 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guyane en date du 4 juin 2009 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ;
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Vu les autres pièces du dossier :
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que, par arrêté du 4 juin 2009, le préfet de la Guyane a refusé à M. A, de nationalité brésilienne, la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du 11 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer même établie, que l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2007 refusant l'admission au séjour de M. A n'aurait pas été régulièrement notifié à l'intéressé, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué du préfet de la Guyane en date du 4 juin 2009 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que pour estimer que le préfet de la Guyane n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont relevé que M. A n'établissait pas, par les documents qu'il produit, que son séjour sur le territoire français depuis 1998 présenterait un caractère ininterrompu et habituel, qu'il n'apportait aucune preuve de l'existence d'un lien de parenté entre lui-même et la personne qu'il présente comme son frère et qu'il n'établissait pas, par la seule production de l'acte de décès de son père, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que le requérant, qui se borne à indiquer qu'il n'a plus ni femme ni enfant au Brésil, qu'il est séparé de son épouse depuis plus de vingt ans, que celle-ci vit désormais en Guyane avec un compatriote brésilien, et qu'il a déposé auprès des services de la préfecture l'ensemble des pièces nécessaires au succès de sa demande , n'apporte aucun élément nouveau en appel et ne critique pas utilement les motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10BX00373