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21/12/2010 | FRANCE | N°10BX00653

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX00653


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2010, présentée pour M. Sofiane X, demeurant ..., par Me Lardeau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 octobre 2009 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octo

bre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2010, présentée pour M. Sofiane X, demeurant ..., par Me Lardeau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 octobre 2009 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.100 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 octobre 2009 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié, susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X est entré frauduleusement en France ; qu'ainsi, il ne satisfait à la condition d'entrée régulière à laquelle le 2° précité de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié subordonne la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien, équivalentes aux dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a épousé le 30 mai 2009 une ressortissante française, et que celle-ci était enceinte d'un enfant devant naître fin juin ou début juillet 2010, ledit mariage revêtait, à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, un caractère très récent ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. X a conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu avec ses parents, et où demeure sa mère ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé, le refus de séjour litigieux n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a ainsi méconnu ni les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. X ne remplissait pas, à la date à laquelle le refus de séjour contesté a été pris, les conditions posées par les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié ; que, dès lors, le préfet de la Vienne a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser le titre demandé sans avoir préalablement recueilli l'avis de la commission du titre de séjour ;

Considérant que l'arrêté litigieux n'emporte au détriment de M. X aucune discrimination interdite par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu ces stipulations ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; que M. X ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'accord franco-algérien relatives à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, dès lors que son enfant n'était pas né à la date à laquelle le refus de séjour contesté a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte qu'il présente doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Sofiane X est rejetée.

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No 10BX00653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00653
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LARDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;10bx00653 ?
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