Vu la requête, enregistrée en télécopie le 7 janvier 2010, régularisée le 15 janvier 2010 présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour de réformer le jugement n° 0903710 et 0903833 du 10 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a statué sur la requête enregistrée sous le n° 0903710 présentée Mme Taoues X, a annulé ses décisions en date du 7 juillet 2009 portant refus de renouvellement de certificat de résidence en qualité d'étranger malade, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme X un certificat de résidence en qualité d'étranger malade dans le délai d'un mois suivant notification dudit jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le mois de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2010 :
- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;
- et les conclusions de M.Vié, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève régulièrement appel du jugement en date du 10 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant sur la requête enregistrée sous le n° 0903710, a annulé son arrêté du 7 juillet 2009 au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'état de santé de Mme X ;
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme X ;
Sur l'appel présenté par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police.(...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas contesté que Mme X, qui souffre de diabète depuis 2003, est soignée depuis 2006 pour ce diabète de type II à la clinique Pasteur à Toulouse ; que son traitement consiste en quatre injections par jour de deux types d'insuline, Humalog et Lantus ; que si Mme X a produit des certificats médicaux établis par les médecins français assurant son suivi médical selon lesquels sa pathologie n'est pas stabilisée par ce traitement et de deux certificats établis par des médecins algériens et relatant que le médicament dit Humalog n'est pas disponible actuellement en Algérie, il ressort de la fiche afférente à l'offre de soins en Algérie que l'insulinothérapie est disponible sur tout son territoire de ce pays ; que si l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 30 décembre 2008, préalablement à la décision attaquée indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale à vie dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il observe que l'offre de soins pour la pathologie dont elle souffre existe dans son pays d'origine ; que cet avis, suffisamment motivé, n'est pas utilement contredit par les certificats médicaux précités ; qu'ainsi, alors que l'intéressée ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui l'empêcherait d'accéder aux soins disponibles dans son pays d'origine, et que les dispositions précitées n'ont pas pour effet de garantir aux ressortissants étrangers résidant en France l'accès à une modalité particulière de traitement, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu, pour annuler l'arrêté susvisé, la circonstance que celui-ci serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la requête présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
S'agissant de la légalité externe :
Considérant que par arrêté du 13 février 2009, régulièrement publiée au recueil des actes du département du mois de février 2009, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a donné à Mme Souliman, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception des arrêtés de conflit ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait, notamment en ce qui concerne le droit à la vie privée et familiale et par suite ne méconnaît pas les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
S'agissant de la légalité interne :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la décision portant refus de certificat de résidence n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'état de santé de Mme X ;
Considérant que si l'arrêté querellé indique que Mme X est entrée sur le territoire français le 21 juin 2006, cette mention résulte d'une simple erreur de plume, dès lors qu'il ressort de la phrase suivante que sa demande d'asile territorial a été rejetée par décision du 4 février 2002 ; que suite à ce rejet, l'intéressée s'est maintenue régulièrement sur le territoire français jusqu'à l'obtention du fait de son état de santé d'un premier certificat de résidence le 7 avril 2003 ; qu'ainsi la décision n'est pas entachée d'erreur de fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X, née le 27 juin 1965, de nationalité algérienne, est entrée en 2001 à l'âge de 36 ans en France et y a séjourné, du 7 avril 2003 au 5 mars 2008, sous couvert de plusieurs certificats de résidence pour suivre un traitement en raison de son état de santé ; que si l'intéressée a occupé un emploi en qualité d'agent d'entretien, le préfet soutient sans être utilement contredit qu'elle était dépourvue de titre l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; qu'enfin, si Mme X, célibataire, est mère de deux enfants nés en France respectivement le 7 juin 2003 et 6 juin 2004, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où demeurent deux de ses enfants, âgés de 20 et 24 ans, ainsi que leur père ; que, par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive aux droits à la vie privée et familiale au regard des objectifs dans lesquelles elle a été prise ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant de New York : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale. ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que le moyen tiré par Mme X de la scolarisation de ses enfants, âgés, à la date de la décision attaquée, de quatre et de cinq ans, n'est pas de nature à méconnaître l'intérêt supérieur de ceux-ci au sens des dispositions précitées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ( ...) ;
Considérant, que dès lors que le refus du certificat de résidence n'est entaché d'aucune illégalité, notamment en ce qui concerne l'état de santé de l'intéressée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de fondement légal doit encore être écarté ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'état de santé de Mme X peut bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision contestée ne méconnaît pas le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les soins nécessaires à l'état de santé de l'intéressée sont disponibles sur l'intégralité du territoire du pays de destination de la mesure d'éloignement ; que si Mme X soutient qu'elle a présenté une demande d'asile territorial, qui a été rejetée, et qu'elle a quitté l'Algérie en raison de craintes de persécutions, elle ne précise ni la nature ni l'origine des risques allégués lors du retour dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne des conclusions tendant à injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions précitées ne peuvent qu'être rejeté rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat du requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : Mme X est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 novembre 2009 est annulé en tant qu'il a statué sur la requête enregistrée sous le n° 0903710 présentée par Mme Taoues X.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X au titre de la requête précitée sont rejetées.
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