Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 2010, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;
Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0802618 du 14 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial présentée par Mme Y épouse X, lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande présentée par cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 75 € par jour de retard et l'a condamné à verser au conseil de Mme X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande ;
Considérant que pour demander le sursis à exécution du jugement du tribunal en date du 14 septembre 2010, le préfet soutient que le 12 septembre 2008 aucune décision implicite de rejet n'avait pu naître sur la demande de regroupement familial présentée par Mme Y épouse X dès lors que le dossier que celle-ci avait présenté ne pouvait être regardé comme complet que le 19 juin 2008, date à laquelle elle avait communiqué une attestation des allocations familiales et que le délai de 6 mois pour l'instruction de la demande ne pouvait être regardé comme écoulé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dossier de demande de regroupement familial que Mme Y épouse X a adressé le 11 mars 2008 au PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES était complet à cette date ; que toutefois il est constant que le 30 mai 2008 le préfet lui notifiait une décision de rejet au motif que les revenus dont elle justifiait au titre de la période de référence étaient insuffisants mais il lui indiquait avoir décidé, par mesure de bienveillance, de poursuivre l'instruction pour lui permettre de lui apporter des éléments sur sa situation matérielle actuelle, ce que celle-ci a fait seulement le 19 juin 2008 ; que dès lors en soutenant qu'aucune décision implicite de rejet n'était née le 12 septembre 2008 à l'expiration du délai de 6 mois à compter de la date de dépôt de la demande initiale et dont il aurait dû utilement communiquer les motifs sur le fondement de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, le préfet présente un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 14 septembre 2010 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 14 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite de rejet résultant de l'expiration d'un délai de 6 mois après le 11 mars 2008, lui a ordonné de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois sous astreinte et l'a condamné à verser au conseil de Mme Y épouse X la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de Mme Y épouse X la somme qu'elle réclame en appel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Pau n° 0802618 en date du 14 septembre 2010.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y épouse X présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
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