Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2010, sous le n° 10BX00927, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS, dont le siège est 11 rue de Châteaudun à Auch (32 000) par la SCP d'avocats Seguy, Bourdiol, Daudigeos-Laborde ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0703744 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au remboursement des frais consécutifs à l'infection nosocomiale contractée par Mlle Céline X à la suite de l'intervention chirurgicale subie le 16 août 1992 au centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 37 970,56 euros au titre desdits frais, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2007 ainsi que la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue au 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 ;
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Malaussanne pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que par un jugement du 2 juillet 2002 devenu définitif, le Tribunal administratif de Toulouse a reconnu le centre hospitalier universitaire de Toulouse, responsable des conséquences dommageables de l'infection dont la jeune Céline X a été victime à la suite d'une intervention réalisée dans ses services le 16 août 1992 et l'a condamné à verser diverses indemnités aux parents de Céline, représentants légaux de celle-ci, en réparation des préjudices personnels subis par l'enfant, par eux-mêmes et par leur autre fille ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS à laquelle Mlle Céline X est rattachée en qualité d'assurée sociale, régulièrement mise en cause en première instance, n'a pas présenté de conclusions tendant à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse le remboursement des prestations servies à son ayant droit du fait de cette infection ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS fait appel du jugement en date du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse, tiers responsable, à lui rembourser la somme de 37 970,56 euros correspondant aux débours qu'elle a exposés en lien avec l'infection subie par Mlle Céline X ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS soutient que ni elle ni son conseil n'ont été convoqués à l'audience à laquelle son affaire était inscrite ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'infirmer cette allégation ; que par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS est fondée à soutenir que la formalité substantielle prévue à l'article R. 711-2 du code de justice administrative précité n'a pas été observée ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS devant le tribunal administratif ;
Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / (...) Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément.../ ( ...) La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. (...) / (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt . ;
Considérant qu'en statuant par jugement du 2 juillet 2002 notifié le 9 juillet 2002 sur la demande des représentants légaux de Mlle Céline X après avoir régulièrement mis en cause la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS, le Tribunal administratif de Toulouse a, eu égard au lien établi entre les droits de la victime et ceux de la caisse de sécurité sociale par les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, nécessairement statué, également, sur les droits de la caisse alors même que celle-ci s'était abstenue de demander le remboursement de ses prestations et que, par suite, le tribunal n'a alloué une indemnité qu'à la seule victime ; que, dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement définitif du 2 juillet 2002 fait obstacle à l'examen de la demande ultérieurement présentée au Tribunal administratif de Toulouse le 9 août 2007 par la caisse en vue du remboursement des débours qu'elle a exposés dans cette affaire pour le compte de la jeune Céline ; qu'il y a lieu dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, de rejeter la demande présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS ;
Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant que le rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers tendant au remboursement de ses débours entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à obtenir le versement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS et non compris dans les dépens soient mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS le versement au centre hospitalier universitaire de Toulouse de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°0703744 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 9 mars 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°10BX00927