Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour la société SA TRAITEUR DU VAL DE CERE, dont le siège est zone industrielle ZI Biars à Gagnac sur Cere (46130), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Bonafé ; la SA TRAITEUR DU VAL DE CERE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0503134 du 23 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :
- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Vie, rapporteur public ;
Considérant que la SA TRAITEUR DU VAL DE CERE, qui a pour objet la fabrication de plats cuisinés destinés aux traiteurs et aux magasins de type grandes surfaces a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur la période allant du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2002 ; que par la requête susvisée elle demande l'annulation du jugement en date du 23 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 du fait de la réintégration d'un crédit impôt recherche d'un montant de 85 409 euros ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire :
Considérant que la société SA TRAITEUR DU VAL DE CERE soutient, par un moyen nouveau recevable en cause d'appel, que la déchéance contestée du crédit d'impôt n'est intervenue qu'à l'occasion de la clôture des opérations de vérification de comptabilité et qu'elle a ainsi été privée d'un débat oral et contradictoire ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la vérification de comptabilité a été menée dans les locaux de l'entreprise et que le vérificateur a interrogé le responsable de la société sur le crédit d'impôt recherche par fac-similé des 22 mars et 23 avril 2004, alors que la réunion de synthèse s'est déroulée le 26 avril 2004 ; qu'ainsi, le contribuable n'établit pas qu'il n'a pas été en mesure, dans le mois précédant la réunion de synthèse, de justifier du suivi de sa production par le laboratoire interprofessionnel d'analyses laitières du Massif central (LIAL) ; que ce moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'imposition en cause : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient: 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39 1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité ; que le crédit d'impôt recherche n'entre dans aucun des cas limitativement énumérés susceptibles d'être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application des dispositions précitées ; que, par suite, l'administration, même saisie par le contribuable, n'était pas tenue de saisir la commission ; qu'en outre, du fait de cette incompétence, les premiers juges ont pu rejeter par prétérition la branche du moyen tiré de ce que la mention relative à la possibilité de saisir la commission précitée n'avait pas été biffée sur l'imprimé de transmission de la réponse aux observations du contribuable ; que cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de l'imposition ; qu'il suit de là que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale:
Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes. (...) ; II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise, définies comme suit, pour la moitié de leur montant : 1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ; 2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des salaires mentionnés au 1° ; 3° Dans des conditions fixées par décret, les dépenses exposées par le chef d'une entreprise individuelle, les personnes mentionnées au I de l'article 151 nonies et les mandataires sociaux pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d'un forfait journalier de 450 euros par jour de présence auxdites réunions ; (...) ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ; qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au même code : Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche ;
Considérant que la SA TRAITEUR DU VAL DE CERE, soutient qu'elle collabore avec l'association laboratoire interprofessionnel d'analyses laitières du Massif central , organisme agréé par l'association comité français d'accréditation afin de limiter l'évolution bactérienne et microbienne dans des conditions variées de lumière et de température des produits qu'elle élabore pour des traiteurs ou des commerces de grande distribution ; que, toutefois, la société n'établit pas que cette collaboration relève d'activités de recherche de la nature de celles décrites aux paragraphes a) b) et c) de l'article 244 quater B précité ; que, de plus, alors que le crédit d'impôt est majoritairement affecté à des charges de personnel, elle ne justifie ni de la collaboration effective de ses personnels à d'éventuelles opérations de recherche, ni de leur capacité à y participer au sens de l'article 49 septies G de l'annexe III du code général des impôts ; que, par suite, la SA TRAITEUR DU VAL DE CERE n'est pas fondée à demander, par application de la loi fiscale la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
Considérant que la société n'est pas fondée à invoquer les instructions n° 4 A-8-83 du 17 octobre 1983, n° 4 A-311 du 1er septembre 1983 et n°4 A-1-00 du 21 janvier 2000, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle ne caractérise pas l'adéquation des opérations menées avec celles précisément citées dans ces documents ; qu'en tout état de cause lesdites instructions ne donnent pas des opérations dont s'agit une interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société SA TRAITEUR DU VAL DE CERE, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige au titre de l'année 2002 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SA TRAITEUR DU VAL DE CERE est rejetée.
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N° 10BX00180