Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2010, présentée pour la LIGUE MIDI-PYRENEES DE FOOTBALL, dont le siège est au Lieudit Marens RN 88 1 Route de Cépet à Castelmaurou (31180), par Me Attal-Galy ;
La LIGUE MIDI-PYRENEES DE FOOTBALL demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0602219 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 5 janvier 2010, en tant qu'il a annulé la décision implicite de la Commission supérieure d'appel rejetant le recours formé par M. X contre la décision du 4 avril 2005 par laquelle le Conseil de la ligue a prononcé la radiation à vie de celui-ci et a mis à sa charge la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de M. X les dépens et la somme de 7 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu le décret n°2002-1114 du 30 août 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :
le rapport de M. Katz, premier conseiller,
les observations de Me Attal-galy, pour la LIGUE MIDI-PYRENEES DE FOOTBALL ;
les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X exerçait, au sein de la Ligue Midi-Pyrénées de Football, les fonctions de secrétaire de la commission régionale d'appel, de membre de la commission régionale des affaires sociales et de délégué ; que le 15 mars 2005, il a été suspendu de l'ensemble de ses fonctions par une décision du Bureau de la Ligue, motif pris d'un manquement à son devoir de réserve ; que l'intéressé a ensuite été radié à vie de toutes fonctions au sein de la Ligue Midi-Pyrénées de Football, par décision du Conseil de la Ligue du 4 avril 2005, pour avoir tenu des propos outrageants, infamants et diffamatoires à l'encontre du Président de la Ligue ; qu'après avoir fait appel de cette décision le 21 avril 2005 devant l'Assemblée générale de la Ligue, il a été informé par le Président de la Ligue, le 17 juin 2005, de ce que seule la commission régionale des litiges et discipline était compétente en la matière ; que le conseil de la Ligue a alors renvoyé l'entier dossier de l'intéressé à la commission régionale des litiges et discipline le 6 juin 2005, laquelle, par décision du 6 octobre 2005, a infligé à M. X une suspension de toutes fonctions officielles de quatre mois et l'a radié à vie de la Ligue ; que la commission supérieure d'appel de la Fédération française de football ayant déclaré irrecevable l'appel formé par M. X contre cette sanction, l'intéressé a saisi, le 30 janvier 2006, la conférence des conciliateurs du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), qui a proposé une conciliation le 7 avril 2006 ; que cependant, par décision du 2 mai 2006, le Conseil de la ligue a refusé la proposition de conciliation ; que la LIGUE MIDI-PYRENEES DE FOOTBALL interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 5 janvier 2010, en tant qu'il a annulé la décision implicite de la Commission supérieure d'appel rejetant le recours formé par M. X contre la décision du 4 avril 2005 par laquelle le Conseil de la Ligue a prononcé la radiation à vie de celui-ci et a mis à sa charge la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. X, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de condamner la LIGUE MIDI-PYRENEES DE FOOTBALL à lui verser la somme de 8 000 € en réparation du préjudice moral résultant de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 : Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage (...). La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours (...). Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur ; qu'aux termes de l'article 21 du décret n°2002-1114 du 30 août 2002 : Les mesures proposées par le conciliateur sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois, conformément aux dispositions du sixième alinéa du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, s'y opposer dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée au conciliateur ainsi qu'à la ou aux autres parties. Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ;
Considérant que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable la demande d'annulation formée par M. X contre la décision de la LIGUE MIDI-PYRENNES DE FOOTBALL du 2 mai 2006 et a annulé une décision implicite de la Commission supérieure d'appel maintenant la sanction de radiation prise contre l'intéressé par le Conseil de la Ligue le 4 avril 2005 ;
Considérant qu'il ressort toutefois des écritures de M. X devant les premiers juges que seule l'annulation de la décision du 2 mai 2006 était recherchée ; qu'il résulte en outre des dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1984 et du décret du 30 août 2002 que l'opposition à conciliation formée le 2 mai 2006 par la LIGUE MIDI-PYRENNES DE FOOTBALL s'est substituée à la décision initiale de sanction et a confirmé la radiation à vie de l'intéressé ; qu'ainsi, en regardant la demande d'annulation de première instance comme dirigée contre une décision implicite de la Commission supérieure de la Ligue qui aurait maintenu la décision du 4 avril 2005 et en faisant droit à une telle demande, alors qu'elle était irrecevable dès lors que la décision du 2 mai 2006 s'était substituée à toute décision antérieure, le Tribunal administratif de Toulouse a entaché son jugement du 5 janvier 2010 d'irrégularité ; qu'il suit de là que ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la recevabilité des demandes présentées devant le Tribunal administratif de Toulouse :
Considérant, en premier lieu, que, comme il vient d'être indiqué ci-dessus, la décision de la LIGUE MIDI-PYRENNES DE FOOTBALL du 2 mai 2006 fait grief à M. X ; que, dès lors la fin de non-recevoir opposée par la Ligue à la demande de première instance, tirée de ce que ladite décision serait insusceptible de recours contentieux, doit être écartée ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la LIGUE MIDI-PYRENNES DE FOOTBALL, la demande présentée par M. X contient des conclusions à fin d'annulation et des conclusions à fin indemnitaire, à l'appui desquelles ils invoque plusieurs moyens ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande de première instance ne serait pas motivée doit être écartée ;
Considérant, en troisième lieu, que, par mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Toulouse du 27 octobre 2006, M. X a régularisé la présentation de ses conclusions indemnitaires par le ministère d'avocat ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de première instance est recevable ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du Conseil de la ligue du 2 mai 2006 :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision susvisée ne mentionne pas les voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 précitée ainsi que de l'article 10 de l'annexe II du règlement disciplinaire de LA LIGUE MIDI-PYRENEES DE FOOTBALL, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que si M. X soutient que le Conseil de la Ligue n'avait pas lui-même compétence pour prendre la décision du 4 avril 2005, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision du 2 mai 2006, dès lors que celle-ci, qui a été prise par une autorité compétente, s'est entièrement substituée à la décision du 4 avril 2005 ;
Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que la décision initiale du Conseil de la Ligue serait entachée d'irrégularités de procédure ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'un recours contre la décision de la Ligue s'opposant à la conciliation proposée par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), dès lors que la procédure suivie devant ce comité présente des garanties procédurales et qu'il n'est pas allégué par le requérant qu'il n'aurait pas bénéficié de ces garanties ;
Considérant, enfin, que M. X n'établit pas que les faits de manquement à son obligation de réserve qui lui ont été reprochés étaient inexacts ; qu'au regard de ces faits, il ne résulte par de l'instruction que la sanction prononcée à l'encontre de M. X ait été disproportionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2006 doivent être rejetées ;
Sur les demandes indemnitaires ;
Considérant qu'en l'absence de faute de la LIGUE MIDI-PYRENEES DE FOOTBALL, les demandes indemnitaires présentées devant le Tribunal administratif par M. X doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la LIGUE MIDI-PYRENEES DE FOOTBALL, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande la LIGUE MIDI-PYRENEES DE FOOTBALL sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 5 janvier 2010 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la LIGUE MIDI-PYRENEES DE FOOTBALL tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de M. X au même titre sont rejetées.
''
''
''
''
2
N° 10BX00716