Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE GUETHARY par Me Pécassou-Camebrac, avocat ;
La COMMUNE DE GUETHARY demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Pau du 19 novembre 2009 en tant qu'il a annulé le permis de construire en date du 2 mai 2007 délivré par le maire de Guéthary à la société Sogemar ;
2°) de condamner l'indivision - et autres au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :
- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
- les observations de Me Pécassou-Camebrac pour la COMMUNE DE GUETHARY, de Me Miranda pour l'indivision -, Mme Maryse épouse , Mme Annie , M. Igor Y, l'indivision -Beaudoin, M. Bernard , Mme Françoise A, M. Jean-Luc B et le syndicat des copropriétaires de la résidence Catarie ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2011 présentée pour la COMMUNE DE GUETHARY par Me Pécassou-Camebrac ;
Considérant que la COMMUNE DE GUETHARY demande la réformation du jugement du 19 novembre 2009, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire en date du 2 mai 2007 délivré par le maire de Guéthary à la société Sogemar pour l'édification d'une maison de retraite ; que M. Y relève appel du jugement en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur l'appel de la COMMUNE DE GUETHARY :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que dans le cas où il estime qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi des autres moyens de première instance par l'effet dévolutif de l'appel, examine ces moyens, qu'il lui appartient d'écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, applicable à la date du permis de construire contesté : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte (...) 1° un plan de situation du terrain 2° le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues supprimées ou créées, 3° les plans des façades 4° une ou des coupes précisant l'implantation de la construction (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan paysager et sur le plan de masse (...) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords .Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet dans l'environnement . Elle décrit le paysage et l'environnement existants ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la notice figurant au dossier de demande de permis de construire, intitulée volet paysager , décrit la situation du terrain, la hauteur des constructions, et celles se trouvant dans ses alentours, le style de ces maisons et celui du projet de construction, et était accompagnée d'un document photographique montrant l'ensemble des constructions se trouvant à proximité du projet ; qu'ainsi, elle satisfaisait aux prescriptions précitées du 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; qu'au vu de l'ensemble des pièces de la demande de permis de construire, le service instructeur a disposé de suffisamment d'éléments pour apprécier la portée et la pertinence du projet ;
Considérant toutefois qu' aux termes de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de délivrance du permis de construire : Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; qu'aux termes de l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme, également dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire : Les dispositions du présent titre s'appliquent : (...) g) dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain créées en application des articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine (...) ; que comme l'a relevé le tribunal, compte tenu de la situation de la parcelle en zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager de Guéthary, la demande de permis de construire déposée le 6 décembre 2005, et complétée le 9 juin 2006, indiquait une surface à démolir de 371,45 m², et était soumise en l'espèce à la justification d'un permis de démolir ou d'une demande de permis de démolir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande de permis de démolir ait figuré dans la demande de permis de construire, pour un immeuble d'une surface de 371,45 m² ou pour des surfaces à démolir afférentes à un autre immeuble ; que le permis de démolir délivré à la société Sogemar, par le maire de Guéthary le 13 février 2006, soit postérieurement à la demande de permis de construire du 6 décembre 2005, ne mentionne pas non plus de façon précise les bâtiments et la surface dont la démolition serait autorisée ; que si l'article L. 430-3 du code de l'urbanisme exonère de permis de démolir les immeubles insalubres ou menaçant ruine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ou les bâtiments visés par la démolition entreraient dans ces catégories d'immeubles ; qu'ainsi l'absence de permis de démolir entachait d'illégalité le permis de construire litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GUETHARY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire du 2 mai 2007 délivré par le maire de Guéthary à la société Sogemar ;
Sur l'appel présenté par M. Y :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies qui y sont produites, que la propriété de M. Y se trouve très proche du projet, qui est visible depuis sa propriété ; qu'ainsi M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; que le jugement doit être annulé ; qu'il y a lieu, pour la cour, de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par M. Y ; que la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt pour agir de M. Y doit être écartée ; que M. Y doit être regardé comme fondé à obtenir l'annulation du permis de construire en date du 2 mai 2007 délivré par le maire de Guéthary à la société Sogemar ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'indivision -, Mme Maryse épouse , Mme Annie , M. Igor Y, l'indivision -Beaudoin, M. Bernard , Mme Françoise A, M. Jean-Luc B, le syndicat des copropriétaires de la résidence Catarie n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les conclusions de la COMMUNE DE GUETHARY tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE GUETHARY à verser à l'indivision -, à M. Igor Y, à l'indivision -Beaudoin, M. Bernard , Mme Françoise A, M. Jean-Luc B, le syndicat des copropriétaires de la résidence Catarie la somme totale de 2.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 19 novembre 2009 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. Igor Y.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE GUETHARY est rejetée.
Article 3 : La COMMUNE DE GUETHARY versera à l'indivision -, à M. Igor Y, à l'indivision -Beaudoin et au syndicat des copropriétaires de la résidence Catarie la somme totale de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 10BX00040