Vu le recours, enregistré le 26 février 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800353 du 31 décembre 2009 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé la décision 48 SI du 10 janvier 2008, par laquelle M. François X a été informé de la perte de validité de son permis de conduire, et la décision de retrait de 8 points consécutive aux infractions commises le 12 juillet 2005 ;
2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de ladite décision et de rétablir la décision de retrait de 8 points ;
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Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :
- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 décembre 2009, en tant qu'il a annulé la décision 48 SI du 10 janvier 2008 et la décision de retrait de points consécutive aux infractions qu'a commises M. François le 12 juillet 2005 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, en sa rédaction alors en vigueur : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. IV. - Lorsque le nombre de point est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'Outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, que si l'auteur de l 'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par le code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;
Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions en litige au motif qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X aurait été informé, à la suite des infractions qu'il a commises le 12 juillet 2005, que des points pouvaient être retirés du capital affecté à son permis de conduire ; que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que M. X ne peut pas contester la réalité des infractions en cause dès lors que le tribunal de grande instance de Libourne a retenu sa matérialité par jugement du 21 novembre 2006, et l'a condamné à une peine de trois mois de prison avec sursis, à une amende de 200 euros et a prononcé une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, ces circonstances sont en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure qu'il appartient à l'administration de respecter, sous le contrôle du juge administratif, pour procéder à un retrait de point ; que faute d'établir, par quelque moyen que ce soit, que l'information préalable prévue par les dispositions du code de la route a été donnée au contrevenant, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de retrait de points du permis de conduire de M. X intervenue à la suite des infractions qu'il a commises le 12 juillet 2005, et celle de retrait dudit permis ; que son recours ne peut par suite qu'être rejeté ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.
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N° 10BX00573