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22/02/2011 | FRANCE | N°10BX00282

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 février 2011, 10BX00282


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE SEYSSES, représentée par son maire en exercice, par Me Herrmann ;

La COMMUNE DE SEYSSES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503073 et n° 0602975 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé l'arrêté du maire de la commune en date du 16 juin 2006 mettant fin au stage de Mme Danièle X et la radiant des effectifs de la commune et, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 1 200 € en application de l'article L

. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes de Mm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE SEYSSES, représentée par son maire en exercice, par Me Herrmann ;

La COMMUNE DE SEYSSES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503073 et n° 0602975 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé l'arrêté du maire de la commune en date du 16 juin 2006 mettant fin au stage de Mme Danièle X et la radiant des effectifs de la commune et, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 1 200 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes de Mme Danièle X présentées devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de Mme Danièle X la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 ;

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

les observations de Me Amalric-Zermati, pour Mme X ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme Danièle X a été nommée, le 1er juin 2004, en qualité d'agent d'entretien stagiaire de la commune de Seysses ; que par arrêté en date du 16 juin 2006, le maire de la commune de Seysses a mis fin au stage de Mme X et radié l'intéressée des effectifs de la commune, à compter du 1er juin 2006 ; que par jugement du 3 décembre 2009 le Tribunal administratif de Toulouse a annulé ledit arrêté et mis à la charge de la commune la somme de 1 200 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la COMMUNE DE SEYSSES interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés prévus aux 1° (premier alinéa), 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. / Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci. (...) ; qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) ; qu'enfin, selon l'article 9 du décret précité : Quand, du fait de congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant une durée supérieure à un an, l'intéressé pourra être invité à l'issue de son dernier congé à accomplir à nouveau l'intégralité du stage ; cette disposition ne s'applique pas dans le cas où la partie de stage effectuée antérieurement à l'interruption est d'une durée au moins égale à la moitié de la durée statutaire du stage ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque des congés de maladie ont été régulièrement accordés à un stagiaire en cours de stage, la date de fin de stage doit être déterminée en prenant en compte la durée de ces congés excédant le dixième de la durée du stage pour prolonger, à due concurrence, la durée d'un an initialement prévue pour le stage, ou, en cas de prorogation du stage, la durée d'un an augmentée de la période de prorogation ;

Considérant que la COMMUNE DE SEYSSES soutient que la décision litigieuse ne serait pas intervenue en cours de stage, mais à l'issue du renouvellement du stage de Mme X ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X a été nommée en qualité de stagiaire le 1er juin 2004 et que son stage a été prorogé pour une durée d'un an le 1er juin 2005 ; que la durée totale du stage de Mme X était donc de deux ans, soit 730 jours ; que l'intéressée a été placée en congés maladie du 10 au 28 août 2005, du 10 au 20 octobre 2005, du 24 novembre au 4 décembre 2005 et du 13 décembre 2005 au 9 septembre 2006 ; qu'ainsi, à la date d'effet de la décision litigieuse, le 1er juin 2006, le nombre de jours de congés de maladie de Mme X était de 211 ; qu'en application des dispositions précitées, les congés de maladie, congés rémunérés accordés en sus du congé annuel, ne pouvaient être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale du stage, soit 73 jours ; qu'ainsi, à la date d'effet de la décision contestée, le 1er juin 2006, Mme X n'avait effectué que 592 jours de stage sur les 730 jours prévus ; que, dans ces conditions, le terme du stage de Mme X n'était pas intervenu à la date du 1er juin 2006 ; que, dès lors, la décision contestée doit être regardée comme un licenciement intervenu en cours de stage ; qu'il est constant que Mme X n'a pas été mise à même de consulter son dossier administratif ; que, par suite, le licenciement de l'intéressée est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE SEYSSES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du maire de la commune du 16 juin 2006 mettant fin au stage de Mme Danièle X et la radiant des effectifs de la commune ;

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune autre mesure d'exécution que celle prononcée par les premiers juges ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SEYSSES la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SEYSSES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SEYSSES versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

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N° 10BX00282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00282
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : AMALRIC-ZERMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-22;10bx00282 ?
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