Vu la lettre en date du 16 juin 2009 par laquelle Mme Catherine A, demeurant ... a saisi la Cour administrative d'appel de Bordeaux d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°0501517 rendu le 24 février 2009 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse ;
Vu l'ordonnance en date du 5 février 2010 par laquelle le président de la Cour administrative de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 3 juin 2010 sous le n°10BX00295 présenté par la commune de La Salvetat-Saint-Gilles (31880) représentée par son maire en exercice qui conclut au rejet de la demande d'exécution ;
Il fait valoir qu'il a assuré l'entière exécution du jugement du tribunal administratif ; qu'il a réintégré Mme A le 4 août 2009 dans les effectifs de la commune et a reconstitué la carrière de l'intéressée à compter du 1er janvier 2005 ;
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Vu le code de justice administrative notamment ses articles L. 911-1 et R. 911-1 et suivants ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 ;
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Imbernon pour la Commune de La Salvetat-Saint-Gilles ;
et les conclusions de M. Lerner rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Salvetat-Saint-Gilles :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision, d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;
Considérant que le maire de La Salvetat-Saint-Gilles a, par une décision en date du 7 février 2005, maintenu en disponibilité, malgré ses demandes successives de réintégration, Mme Catherine A, agent administratif territorial, à compter du 1er janvier 2005, en invoquant l'absence de toute vacance d'emploi ; que saisie par Mme A, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision par un jugement en date du 24 février 2009 devenu définitif et a enjoint à la commune de La Salvetat-Saint-Gilles, d'une part, de procéder à la réintégration de Mme A, d'autre part, de réexaminer la demande de réintégration juridique présentée par cette dernière au regard des dispositions du troisième alinéa de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 compte tenu des vacances d'emplois correspondant à son grade et, en cas de réintégration, d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Considérant que, d'une part, à la suite de ce jugement, le maire de La Salvetat-Saint-Gilles a, par décision du 4 août 2009, réintégré Mme A dans les effectifs de la commune sur un poste à temps plein d'adjoint administratif de 2ème classe à compter du 1er septembre 2009 et, par un arrêté du 11 mars 2010, procédé à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 2005, date à laquelle elle avait été irrégulièrement maintenue en disponibilité ; que la commune a ainsi, en ce qui concerne la situation administrative de Mme A, postérieurement à la demande de celle-ci, assuré l'entière exécution du jugement du 24 février 2009 ; que par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour prononce une astreinte contre la commune de La Salvetat-Saint-Gilles pour assurer l'exécution du jugement précité sont devenues sans objet ;
Considérant que, d'autre part, Mme A soutient que la commune lui est redevable des arriérés de salaires qu'elle aurait perçus si elle avait été en fonction à compter du 1er janvier 2005 et jusqu'à la date à laquelle elle a été effectivement réintégrée et a recouvré ses droits à traitement ; que, toutefois, le versement d'arriérés de salaires ne constitue pas une mesure d'exécution dudit jugement ; qu'au surplus, en tout état de cause, la commune de La Salvetat-Saint-Gilles ne pouvait, en l'absence de service fait, verser un traitement pour la période allant du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2009 ; que si Mme A entend demander la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son maintien en disponibilité dans des conditions irrégulières, cette contestation constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement dont l'exécution est demandée et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; que ces conclusions devront, par suite, être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme que demande la commune de La Salvetat-Saint-Gilles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la condamnation de la commune de La Salvetat-Saint-Gilles au paiement d'une astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de La Salvetat-Saint-Gilles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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10BX00295