Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2010, présentée pour M. Sahip X, demeurant chez Me Cesso, 18 avenue René Cassagne à Cenon (33150), par Me Cesso ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904331 du 23 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, une attestation provisoire de séjour jusqu'à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :
le rapport de M. Dudézert, Président de chambre ;
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité Turque, fait appel du jugement en date du 23 septembre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2009 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
En ce qui concerne l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ;
Considérant que M. X a fait l'objet, par arrêté du 19 octobre 2007 du préfet de la Gironde, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'obligation de quitter le territoire du 19 octobre 2007, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a été notifiée à l'intéressé le 5 novembre 2007, était exécutoire depuis au moins un an à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; qu'ainsi, M. X entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet de la Gironde à décider qu'il serait reconduit à la frontière ;
Considérant que M. Mac Kain, secrétaire général pour les affaires régionales d'Aquitaine, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 4 septembre 2009, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde le 9 septembre 2009, à l'effet notamment de signer les arrêtés décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions du 7°) de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ;
Considérant que si M. X déclare vivre depuis avril 2005 sur le territoire français où réside régulièrement un de ses frères, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il conserve des attaches familiales en Turquie où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident toujours ses parents ainsi que six de ses sept frères et soeurs; qu'ainsi la décision par laquelle le préfet de la Gironde a ordonné la reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que si M. X soutient avoir des problèmes de santé, les certificats médicaux qu'il verse au dossier ne constituent pas une preuve suffisante de ce que son état de santé nécessitait des soins ne pouvant être dispensés dans son pays d'origine ; que par ailleurs, à la suite de son interpellation et lors de sa rétention M. X n'a jamais fait état de ces problèmes de santé ; que dès lors, la décision litigieuse en date du 19 septembre 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que si le requérant soutient qu'il encourt des risques de persécutions, d'arrestations et de violences en cas de retour en Turquie, il ne produit aucun élément suffisamment probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 10BX00315