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01/03/2011 | FRANCE | N°10BX00130

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 mars 2011, 10BX00130


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2010, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Del Corte ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700772 du 10 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans l

es dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2010, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Del Corte ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700772 du 10 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ancien dirigeant de sociétés, a perçu, au titre des années 2003 à 2005, des sommes qui lui ont été versées par la Mutualité sociale agricole et par le Groupe Mornay, et qu'il a mentionnées dans la catégorie des pensions, retraites, rentes lors de ses déclarations de revenus ; que, par réclamation du 21 septembre 2006, le contribuable a déposé une réclamation tendant à obtenir la décharge totale des impositions établies par l'administration fiscale à partir de ses déclarations, au motif que les revenus déclarés seraient non imposables en vertu des dispositions du 8° de l'article 81 du code général des impôts ; que ladite réclamation a été rejetée le 12 décembre 2006 ; que, par la présente requête, M. X interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'au soutien de sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, M. X a fait valoir que la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition incombait à l'administration ; qu'en adoptant la formule il ne résulte pas de l'instruction que... , les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la charge de la preuve, sans indiquer toutefois les raisons qui fondaient ce choix ; que le jugement attaqué étant ainsi entaché d'une motivation insuffisante, il y a lieu de prononcer son annulation et de statuer sur la demande de M. X par la voie de l'évocation ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'il appartient au contribuable, dont les impositions ont été établies sur la base de ses propres déclarations, de justifier qu'il remplit les conditions de fait qui lui ouvriraient droit à l'exonération dont il revendique le bénéfice ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : Sont affranchies de l'impôt :... 8° - les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit... ; que le champ d'application de cette disposition ne s'étend qu'aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi ;

Considérant, d'une part, qu'une partie des indemnités litigieuses a été versée par le Groupe Mornay, en vertu d'un contrat de prévoyance collectif souscrit par l'ancien employeur de M. X, la SA Société nouvelle de la scierie X ; qu'en réponse à une demande des services fiscaux, le Groupe Mornay a délivré une attestation, en date du 24 juillet 2007, aux termes de laquelle : M. Philippe X perçoit de Generali Vie des indemnités complémentaires à la Sécurité Sociale au titre de sa pension d'invalidité catégorie 2 ; que les indemnités litigieuses ont ainsi été servies à M. X à titre de rente complémentaire, en application d'un contrat de prévoyance collectif souscrit par son employeur ; que, dès lors, elles ne sont pas au nombre des prestations exonérées d'impôt en application des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, que les sommes versées par la Mutualité sociale agricole à M. X correspondent à une pension d'invalidité au titre de salarié agricole, catégorie médicale n° 2 ; qu'en se bornant à soutenir qu'il a été reconnu invalide le 16 septembre 1996 consécutivement à une maladie contractée lors de son activité professionnelle sans apporter de document attestant de l'origine professionnelle de sa maladie, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes litigieuses constitueraient des indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail au sens des dispositions du 8° de l'article 81 du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que la réponse ministérielle Blondeau du 11 mars 1996, dont se prévaut M. X sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne donne pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui vient d'être exposée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le remboursement des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. X et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

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N°10BX00130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00130
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DEL CORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-01;10bx00130 ?
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