Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2010, présentée pour M. Georges A, demeurant ... par Me Andrighetto ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702055 du Tribunal administratif de Pau en date du 17 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2010 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;
- les observations de M. Navarre et de Mme Méhala, représentant le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que M. A, qui exerçait une activité de rénovation du bâtiment, a fait l'objet en 2005 d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service vérificateur a remis en cause l'application par le contribuable du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux afférents à cinq chantiers réalisés par l'entreprise ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 17 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans (...) 2. Cette disposition n'est pas applicable : a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 (...) ; que l'article 257 du même code précise que : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens de ce dernier article, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros-oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, ou enfin d'accroître leur volume ou leur surface ;
S'agissant du chantier Besaury :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par M. CROUSEILLES, pour un montant de 20 483 euros, au domicile de M. Besaury, ont consisté en l'aménagement intégral de l'intérieur de l'immeuble dont le nombre de pièces a été porté de cinq à onze au terme de vingt mois de travaux ; que cette réalisation a entraîné une modification substantielle du gros-oeuvre, ainsi qu'il résulte des énonciations non contestées de la déclaration de travaux du 26 mai 2003, selon laquelle les éléments déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ont été modifiés ; que de tels travaux doivent ainsi être regardés comme concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens de l'article 257-7° du code général des impôts ; qu'ils sont, dès lors, exclus de l'application du taux réduit prévu à l'article 279-0 bis précité ;
Considérant, en second lieu, que M. CROUSEILLES ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 63 et 64 de l'instruction administrative 3 C-7-00 du 28 août 2000, selon lesquels : Les travaux d'aménagement de combles et de greniers sont, en principe, soumis au taux réduit dans la mesure où ils ont pour seul objet de permettre une meilleure utilisation de l'espace et La création d'un plancher, le renforcement ou le remplacement d'une charpente ou d'un plancher, peuvent notamment bénéficier du taux réduit , dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux en litige, qui ne sont pas liés uniquement à l'aménagement des combles, seraient dissociables des travaux concernant l'ensemble de l'immeuble partiellement démoli avant d'être reconstruit ;
S'agissant du chantier Besoli :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par M. C, pour un montant de 23 308 euros, ont consisté en la réfection intégrale de la façade du bâtiment et d'une partie de la toiture ainsi qu'en la démolition de locaux à usage de garage et de remise et leur remplacement par une dalle extérieure et un garage à vélo ; que l'opération de réhabilitation a également consisté en des aménagements intérieurs importants par l'aménagement intégral des combles, la modification substantielle du gros-oeuvre avec disparition du mur porteur intérieur, coulage d'une dalle de béton au rez-de-chaussée avec travaux d'isolation dans les planchers et coulage d'une dalle flottante dans les deux autres niveaux, remplacement des escaliers, agrandissement et percement d'ouvertures, et modification de l'ensemble des points de second-oeuvre ; que ces travaux ont également eu pour conséquence d'augmenter la surface habitable du bâtiment de 25 %, par la création dans les combles d'une chambre et d'un escalier d'accès ; que de tels travaux doivent ainsi être regardés comme concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens de l'article 257-7° du code général des impôts ; qu'ils sont, dès lors, exclus de l'application du taux réduit prévu à l'article 279-0 bis précité ;
Considérant, en second lieu, que M. C et non à la nature des travaux réalisés sur ledit chantier ;
S'agissant du chantier Filipowiak :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par M. D, pour un montant total de 11 199 euros, ont notamment consisté en l'ajout d'une partie neuve à la construction, la réhabilitation intégrale de l'existant qui a été partiellement démoli avant d'être reconstruit et qui a entraîné une augmentation de la surface habitable de l'ordre de 20 % ; que si M. CROUSEILLES soutient que les travaux portant sur la partie neuve de la maison ont été facturés sur la base d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 19,6 % en produisant des factures du 30 janvier 2004 et du 26 juillet 2004 établies à l'ordre de la CABB, ces éléments ne permettent pas d'établir que lesdits travaux seraient dissociables de ceux ayant abouti à augmenter la surface habitable de l'immeuble ; qu'eu égard à leur nature et à leur importance, ces travaux, qui ont duré onze mois, sont au nombre des opérations visées au 7° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit qu'ils relevaient, contrairement à ce que soutient le requérant, du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et non du taux réduit ;
S'agissant du chantier Lacampagne :
Considérant que si M. CROUSEILLES soutient que les travaux réalisés pour le compte de M. Lacampagne concernaient essentiellement le remplacement du plancher bois par un plancher hourdis et ne concouraient pas à la production d'un immeuble neuf, il résulte toutefois de l'instruction que les travaux réalisés par M. CROUSEILLES au profit de M. Lacampagne, pour un montant de 22 090,52 euros, ont eu pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de la maison existante et de créer de nouveaux locaux d'habitation dans une construction précédemment affectée à un autre usage en procédant à la réhabilitation intégrale de l'existant ; que de tels travaux doivent ainsi être regardés comme concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens de l'article 257-7° du code général des impôts ; qu'ils sont, dès lors, exclus de l'application du taux réduit prévu à l'article 279-0 bis précité ;
S'agissant du chantier Lachiver :
Considérant que si M. F auraient concerné le réaménagement des appartements déjà existants, il résulte de l'instruction que les travaux ont consisté en l'aménagement d'une maison en cinq appartements avec restructuration de trois appartements existants et création de deux appartements ; que cette rénovation consistait en une remise à neuf intégrale de l'intérieur de l'immeuble qui a été entièrement démoli avant d'être reconstruit, ce qui a en outre entraîné une augmentation de la surface habitable de 22 % ; que de tels travaux doivent ainsi être regardés comme concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens de l'article 257-7° du code général des impôts ; qu'ils sont, dès lors, exclus de l'application du taux réduit prévu à l'article 279-0 bis précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CROUSEILLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. CROUSEILLES demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. CROUSEILLES est rejetée.
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N° 10BX00353