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15/03/2011 | FRANCE | N°10BX02377

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 mars 2011, 10BX02377


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2010, présentée pour M. Khamphine X demeurant ..., par Me Lamazière, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2009 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 10 mai 1993 et de l'arrêté d'assignation à résidence du 17 mars 2003 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.50

0 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2010, présentée pour M. Khamphine X demeurant ..., par Me Lamazière, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2009 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 10 mai 1993 et de l'arrêté d'assignation à résidence du 17 mars 2003 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2009 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 10 mai 1993 et l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence du 17 mars 2003 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal a écarté le moyen invoqué par M. X tiré de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, selon lequel l'arrêté d'expulsion doit être réexaminé systématiquement tous les cinq ans sans que l'étranger n'ait à former une demande en ce sens et ce même si l'étranger ne remplit pas les conditions de recevabilité pour demander l'abrogation de l'arrêté du fait qu'il s'est maintenu régulièrement ou irrégulièrement en France, au motif qu' il était inopérant ; que toutefois, cette erreur alléguée n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé du jugement et n'est, dès lors, en tout état de cause pas de nature à entraîner l'annulation du jugement pour irrégularité ;

Considérant, en second lieu, le tribunal administratif en estimant que le détournement de pouvoir invoqué par M. X à l'encontre du refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion n'était pas établi dans la mesure notamment où l'assignation à résidence dont M. X faisait l'objet ne pouvait être regardée comme une peine nouvelle se rajoutant à la peine pénale qu'il avait déjà purgée, n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de la demande :

Considérant que M. X, par courrier du 18 février 2009, a demandé au préfet de la Dordogne à la fois le réexamen sur le fondement de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet le 10 mai 1993, l'abrogation dudit arrêté sur le fondement de l'article L. 524-1 du même code, et l'abrogation de l'arrêté d'assignation à résidence du 17 mars 2003 ; que, par une décision du 27 mars 2009, le préfet de la Dordogne a rejeté ses demandes ;

Considérant que la décision attaquée est signée par Mme Sophie Brocas secrétaire générale de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature en date du 8 décembre 2008 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Dordogne à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Dordogne ; que relèvent des attributions de l'Etat dans le département les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que ces dispositions donnaient, dès lors, compétence à Mme Brocas pour signer la décision de rejet de la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 10 mai 1993 et de l'arrêté d'assignation à résidence du 17 mars 2003 ;

Sur la légalité de la décision du 27 mars 2009 en tant qu'elle porte refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours (...) ;

Considérant que, dans la demande qu'il avait présentée le 18 février 2009 auprès du préfet de la Dordogne tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion, M. X s'est notamment prévalu des dispositions précitées de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée du 27 mars 2009 ne comporte aucun motif se rapportant à ces dispositions ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, qu'ainsi qu'il était opposé en défense en première instance, l'arrêté d'expulsion de M. X relevait d'un réexamen quinquennal, dans les conditions visées par les dispositions précitées de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que compte tenu de ce que l'arrêté d'expulsion est daté du 10 mai 1993, ce réexamen devait en dernier lieu intervenir en mai 2008, pour n'intervenir à nouveau qu'en mai 2013 ; que, dès lors, la décision du 27 mars 2009 ne saurait être regardée comme valant décision explicite ou implicite de refus de faire droit à la demande de M. X sur le fondement de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen invoqué sur le fondement de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 524-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. ; qu'aux termes de l'article L. 524-3 du même code Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas : 1° Pour la mise en oeuvre de l'article L. 524-2 ; 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5. ; que pour contester la légalité du refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet, M. X doit être regardé comme faisant valoir qu'il ne constituait pas une menace grave pour l'ordre public à la date du 27 mars 2009 à laquelle le préfet de la Dordogne a refusé d'abroger la mesure d'expulsion ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant a été condamné par la Cour d'assises de la Haute-Garonne, le 9 avril 1991 à la peine de treize ans de réclusion criminelle et à huit ans d'interdiction de séjour, pour viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité sur elle ; que, pour le seul motif tiré de la gravité de ces faits, et nonobstant leur ancienneté ainsi que les éléments produits par M. X afférents à l'exercice d'une activité professionnelle, ainsi que les témoignages de travailleurs sociaux et de tiers produits en faveur de l'intéressé, le préfet de la Dordogne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'abrogation de l'arrêté d'expulsion ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X fait valoir que le refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait maintenu ou développé des liens familiaux ou personnels particuliers en France ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision de refus d'abrogation du 27 mars 2009 en tant qu'elle se fonde sur l'article L. 524-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être également rejetées ;

Sur la légalité de la décision de refus d'abrogation de la décision d'assignation à résidence :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 513-4 (...) ;

Considérant que compte tenu de l'objectif tenant à l'ordre public poursuivi par la mesure d'assignation à résidence, qui en l'espèce oblige M. X à se présenter au commissariat tous les quinze jours, ce qui ne lui interdit ni de travailler, ni de mener une vie normale, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que cette décision interviendrait dans le but de lui infliger une peine supplémentaire alors qu'il a purgé sa peine pénale, et serait donc entachée d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX02377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02377
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DANIEL LAMAZIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-15;10bx02377 ?
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