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21/03/2011 | FRANCE | N°10BX01297

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 mars 2011, 10BX01297


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 31 mai 2010, et en original le 21 juin 2010, présentée pour M. Jocelyn X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700865 en date du 31 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2007 par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 76

1-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 31 mai 2010, et en original le 21 juin 2010, présentée pour M. Jocelyn X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700865 en date du 31 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2007 par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu les arrêtés des 2 octobre 1991 et 9 mai 2007 relatifs aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeurs des écoles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X a été nommé en qualité de professeur des écoles stagiaire à compter du 1er septembre 2005 ; qu'à l'issue de cette année scolaire, il n'a pas obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles, mais a été autorisé, par arrêté du 28 juin 2006, à effectuer une nouvelle année de stage ; que n'ayant pas, non plus, obtenu son diplôme professionnel à l'issue de cette seconde année de stage, il a été licencié par un arrêté pris le 19 juin 2007 par le recteur de l'académie de la Guadeloupe ; que M. X fait appel du jugement en date du 31 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 19 juin 2007 ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant fait valoir qu'il a été licencié au terme d'une procédure suivie à son encontre en méconnaissance de l'arrêté ministériel du 9 mai 2007 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ; que, cependant, l'article 7 de cet arrêté ministériel, pris pour l'application du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, précise que ses dispositions sont applicables aux professeurs stagiaires qui effectuent leur stage à compter de la rentrée scolaire de 2007 , ce qui n'était pas le cas de M. X lorsqu'a été prise le 19 juin 2007 la décision de le licencier ; que l'article 8 de cet arrêté du 9 mai 2007 ajoute que l'arrêté du 2 octobre 1991 ayant le même objet que lui, est, sous réserve des dispositions qui viennent d'être rappelées de l'article 7, abrogé à compter du 1er septembre 2007 , soit postérieurement à la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 9 mai 2007 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; qu'il en va ainsi de la décision par laquelle le jury académique refuse de délivrer, sur le fondement des dispositions des articles 12 et 13 du décret précité du 1er août 1990 et de celles de l'arrêté du 2 octobre 1991, le diplôme professionnel de professeur des écoles, qui est le certificat d'aptitude à cette profession, même si ce refus prononcé à l'issue de la seconde année de stage oblige le recteur à licencier le stagiaire dont l'aptitude à ces fonctions a été déniée ; qu'il ne résulte ni du décret du 1er août 1990, ni de l'arrêté du 2 octobre 1991, dont relevait encore M. X, ni d'aucun autre texte législatif ou règlementaire que la délibération du jury portant refus de délivrance de diplôme doive donner lieu à la communication préalable du dossier du stagiaire ; qu'en l'espèce, la délibération du jury académique en date du 19 juin 2007, fondée sur l'inaptitude de l'intéressé, ne présentait pas de caractère disciplinaire ; qu'elle n'avait donc pas, non plus que l'arrêté de licenciement, à être précédée de la communication de son dossier à M. X et celui-ci n'avait pas à être mis à même de présenter ses observations ; qu'enfin, ni cette délibération du 19 juin 2007, ni l'arrêté contesté du même jour dont la notification vise la délibération n'avaient à être motivés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le stage de M. X se serait déroulé et que son évaluation aurait été effectuée dans des conditions irrégulières ; que la circonstance que la seconde inspection dont il a fait l'objet en 2007, devant sa classe, en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 2 octobre 1991, est intervenue 15 jours avant les grandes vacances et une semaine après la première inspection , sans que le responsable de sa formation ne lui ait entre-temps rendu visite, n'est pas constitutive d'une irrégularité ; que cette circonstance ne révèle pas non plus que l'appréciation défavorable, portée au terme de ces deux inspections dont les critiques étayées par des exemples précis sont convergentes, quant à sa manière d'enseigner reposerait sur des faits inexacts ; que, si M. X se prévaut d'éléments favorables contenus dans son dossier individuel, notamment des mentions portées sur les bulletins de visite remplis par son maître formateur au cours de sa seconde année de stage, ces documents font état de réserves significatives au regard de son aptitude pédagogique, y compris pour ce qui est du dernier bulletin rédigé en mai 2007 que cite en particulier le requérant ; que, dans ces conditions, l'appréciation de la manière de servir de l'intéressé à laquelle s'est livré le jury académique ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du 19 juin 2007 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX01297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01297
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : STEPHANIE-VICTOIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-21;10bx01297 ?
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