Vu, I, sous le n° 10BX00896, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 8 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 27 mars 2008, par la société d'avocats Vedesi ;
La COMMUNE DE SAINT-PIERRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900002 en date du 10 décembre 2009 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en tant qu'il a annulé les opérations électorales du 6 novembre 2008 ayant pour objet la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire et au comité d'hygiène et de sécurité de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE, à la demande du Syndicat autonome de la fonction publique territoriale de la Réunion (S.A.F.P.T.R.) ;
2°) de rejeter la demande présentée par le S.A.F.P.T.R. devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
3°) de mettre à la charge du S.A.F.P.T.R. la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 10BX01328, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2010 présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE par la société d'avocats Vedesi ; la COMMUNE DE SAINT-PIERRE demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0900002 en date du 10 décembre 2009 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en tant qu'il a annulé les opérations électorales du 6 novembre 2008 ayant pour objet la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire et au comité d'hygiène et de sécurité de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE, à la demande du S.A.F.P.T.R. ;
2°) de mettre à la charge du S.A.F.P.T.R. le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 :
le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant qu'au terme des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 novembre 2008 pour la désignation des représentants du personnel de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE au comité technique paritaire et au comité d'hygiène et de sécurité, le syndicat U.N.S.A. territoriaux-mairie de Saint-Pierre a obtenu deux sièges sur dix au sein de chacun de ces comités ; que l'un des syndicats concurrents, le S.A.F.P.T.R., a demandé au Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, d'une part, l'annulation de ces élections, d'autre part, l'annulation des décisions par lesquelles le maire avait accepté les listes des candidats du syndicat U.N.S.A. territoriaux-mairie de Saint-Pierre ; que, par jugement en date du 10 décembre 2009, le tribunal administratif a annulé les élections en question et rejeté le surplus de la demande du syndicat S.A.F.P.T.R. ; que par les requêtes n° 10BX00896 et n° 10BX01328, la COMMUNE DE SAINT-PIERRE interjette appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution en tant qu'il a annulé les opérations électorales du 6 novembre 2008 ; que ces deux requêtes étant relatives à un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 10BX00896 tendant à l'annulation du jugement :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant que si le jugement notifié aux parties ne vise que la demande présentée devant le tribunal administratif par le S.A.F.P.T.R., la minute de ce jugement qui figure au dossier de première instance, vise tous les mémoires produits par les parties ; qu'il vise notamment une production, par le syndicat demandeur, de pièces enregistrées au greffe le 9 septembre 2009 ; que la circonstance que le jugement qualifie cette production de mémoire de production , ne l'entache pas d'irrégularité ; que les pièces ainsi enregistrées, destinées à établir la recevabilité de la demande qui était contestée par la COMMUNE DE SAINT-PIERRE, ont été communiquées à cette dernière ainsi que cela ressort du mémoire qu'elle a produit en première instance et enregistré le 16 octobre 2009 ; que si la commune requérante allègue qu'une note en délibéré enregistrée le 16 septembre 2009 n'aurait pas été visée par le jugement, il s'agit d'une production de pièces demandées par le greffe au S.A.F.P.T.R. et non d'une note en délibéré ; que ces pièces ont été communiquées à la commune et visées par la minute du jugement ; que la circonstance que la date d'audience initialement fixée au 10 septembre 2009 ait été reportée au 12 novembre 2009 sans que ce report soit visé dans la minute, est sans incidence sur la régularité du jugement dès lors qu'il n'est pas contesté que les parties ont été régulièrement informées de ce changement ; que le jugement est suffisamment motivé notamment dans sa réponse aux fins de non recevoir opposées par la commune requérante et qu'il n'est pas entaché d'omission de réponse à un moyen ou à des conclusions ;
Considérant que selon les dispositions des articles L. 2131-3 et R.2131-1 du code du travail, un syndicat professionnel doit déposer ses statuts à la mairie de la localité où il est établi ; qu'il résulte de l'instruction que les statuts du S.A.F.P.T.R. ont été déposés entre le 4 juillet 2007 et le 4 septembre 2007, à la mairie de la commune de Saint-Denis de la Réunion, où le syndicat a son siège ; que ce syndicat avait donc une existence légale lors de la présentation des listes pour le 1er tour, en septembre 2008 et pouvait demander l'annulation des élections auxquelles il avait participé ; que les circonstances que la réclamation préalable présentée par le S.A.F.P.T.R. pour contester les opérations électorales du premier tour ait été signée par la déléguée de ce syndicat dans la commune et que la demande d'annulation de ces élections ait été signée par une personne qui à la date de l'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif n'avait plus la qualité de président de ce syndicat depuis plusieurs jours, sont sans incidence sur la recevabilité de cette demande dès lors que tous les autres mémoires et documents signés pour le syndicat lors de l'instruction l'ont été par le président en exercice, régularisant ainsi la demande ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 : (...) Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants de la collectivité ou de l'établissement et des représentants du personnel./ Ils sont présidés par le président de la collectivité ou de l'établissement ou son représentant. / Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. / Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n'est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires. / Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : / 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; / 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L.133-2 du code du travail (...) ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 : Sont regardés comme représentatifs de l'ensemble des personnels soumis aux dispositions de la présente loi les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires qui : / 1° Disposent d'un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; / 2° Ou recueillent au moins 10 % de l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels soumis aux dispositions de la présente loi aux commissions administratives paritaires et au moins 2 % des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque fonction publique. Cette audience est appréciée à la date du dernier renouvellement de chacun des conseils supérieurs précités (...) ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail devenu l'article L. 2121-1 du même code : La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : 1° Les effectifs ; / 2° L'indépendance ; / 3° Les cotisations ; / 4° L'expérience de l'ancienneté du syndicat ; / 5° L'attitude patriotique pendant l'occupation ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 34 du décret du 10 juin 1985, l'élection des représentants du personnel aux comités d'hygiène et de sécurité s'effectue selon les mêmes dispositions que celles applicables aux comités techniques paritaires ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date des élections contestées, l'U.N.S.A. (Union nationale des syndicats autonomes) disposait de quatre sièges au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et de deux sièges au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que toutefois elle ne disposait, en propre, d'aucun siège au conseil supérieur de la fonction publique territoriale dès lors qu'ayant fait liste commune avec un autre syndicat, la Fédération autonome de la fonction publique territoriale (F.A.F.P.T.), les deux sièges obtenus par ces deux organisations syndicales à l'issue des élections des représentants du personnel à ce conseil supérieur organisées en 2001, ont été attribués en commun à l'U.N.S.A. et à la F.A.F.P.T. ; qu'ainsi, l'U.N.S.A. ne disposant pas d'un siège au moins dans chacun des trois conseils supérieurs de la fonction publique, l'U.N.S.A. territoriaux-mairie de Saint-Pierre qui y était affiliée, ne remplissait pas la condition posée au 1° de l'article 9 bis précité de la loi du 13 juillet 1983 pour être regardée comme représentative ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si l'U.N.S.A. et la F.A.F.P.T., alors associées, avaient recueilli conjointement, à la date du dernier renouvellement de chacun des conseils supérieurs, au moins 10 % de l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires et au moins 2 % des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque fonction publique, il ne résulte pas de l'instruction qu'indépendamment des résultats ainsi obtenus conjointement avec la F.A.F.P.T., l'U.N.S.A. doive elle-même être regardée comme ayant obtenu un nombre de suffrages supérieur aux seuils fixés par les dispositions précitées du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'en conséquence l'U.N.S.A. territoriaux-mairie de Saint-Pierre ne peut pas non plus être regardée comme représentative en vertu de ces dispositions ;
Considérant, en troisième lieu, que l'U.N.S.A. territoriaux-mairie de Saint-Pierre n'a été créée qu'en juin 2008, soit peu de temps avant la date du premier tour des élections, le 6 novembre 2008 ; que le syndicat n'avait donc ni ancienneté ni expérience ; qu'aucune indication n'est donnée par la commune requérante quant aux effectifs de ce syndicat et au montant des cotisations perçues par lui ; qu'ainsi, il ne pouvait être regardé comme représentatif au regard des dispositions précitées de l'article L. 2121-1 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'U.N.S.A. territoriaux-mairie de Saint-Pierre ne pouvant être regardée comme représentative, elle n'était pas en droit de présenter une liste de candidats au premier tour de scrutin des élections des représentants du personnel à la commission technique paritaire et au comité d'hygiène et de sécurité de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les élections à ces comités qui se sont déroulées le 6 novembre 2008 ;
Sur la requête n° 10BX01328 tendant au sursis à exécution du jugement :
Considérant que le présent arrêt rejetant l'appel présenté contre le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 10 décembre 2009, la requête n°10BX01328 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution est devenue sans objet ;
Sur les conclusions présentées dans les deux instances tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du S.A.F.P.T.R., qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, les sommes que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le S.A.F.P.T.R. et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 10BX00896 présentée par la COMMUNE DE SAINT-PIERRE est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10BX01328 présentées par la COMMUNE DE SAINT-PIERRE tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 10 décembre 2009.
Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-PIERRE versera au Syndicat autonome de la fonction publique territoriale de la Réunion la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 10BX00896, 10BX01328