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22/03/2011 | FRANCE | N°10BX00983

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 mars 2011, 10BX00983


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2010, sous le n°10BX00983 présentée pour la SOCIETE DATEX GUYANE, société à responsabilité limitée dont le siège est centre d'affaires Agora, Zac de l'étang Z'Abricot, lieu dit Pointe des grives à Fort de France (97200), par la SCP Guillaume et Antoine Delvolve, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La SOCIETE DATEX GUYANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700285 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a limité la condamnation de la commune de M

acouria (Guyane) à la somme de 24 798 euros assortie des intérêts au taux léga...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2010, sous le n°10BX00983 présentée pour la SOCIETE DATEX GUYANE, société à responsabilité limitée dont le siège est centre d'affaires Agora, Zac de l'étang Z'Abricot, lieu dit Pointe des grives à Fort de France (97200), par la SCP Guillaume et Antoine Delvolve, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La SOCIETE DATEX GUYANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700285 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a limité la condamnation de la commune de Macouria (Guyane) à la somme de 24 798 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2007 correspondant au manque à gagner à la suite de la résiliation anticipée du contrat de concession du service de restauration scolaire ;

2°) de condamner la commune de Macouria à lui verser les sommes de 50 000 euros au titre du manque à gagner résultant de la résiliation anticipée du contrat et de la décision de fermeture immédiate de la cuisine centrale, de 57 692,24 euros au titre des dépenses résultant du non respect du délai de préavis, de 73 886 euros pour les investissements non amortis, de 1 euro au titre du préjudice causé à son image et de 447 362,41 euros au titre du reliquat des sommes dues ;

3°) d'accorder sur ces sommes les intérêts et la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Macouria une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011:

le rapport de M. Cristille, premier conseiller,

les observations de Me Delvolve pour la SOCIETE DATEX GUYANE et Me Gueutier pour la commune de Macouria ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2011, produite pour la commune de Macouria ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2011, produite pour la SOCIETE DATEX GUYANE ;

Considérant que par un contrat de concession en date du 17 septembre 1999, la commune de Macouria (Guyane) a confié à la SOCIETE DATEX GUYANE la gestion, pour une durée de dix ans, du service public de la restauration scolaire ; que le maire de la commune de Macouria, autorisé par une délibération du conseil municipal du 6 juin 2006, a résilié pour motif d'intérêt général le contrat de concession par une décision du 19 juin 2006 en invoquant les irrégularités du contrat de concession et la nécessité d'une réorganisation sur des bases nouvelles du service public de la restauration scolaire ; que la SOCIETE DATEX GUYANE a saisi le Tribunal administratif de Cayenne d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Macouria à lui payer la somme de 628 941, 65 sur le fondement à la fois de la responsabilité contractuelle, de l'enrichissement sans cause et de la responsabilité quasi délictuelle de la commune ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cayenne en date du 18 février 2010 en tant qu'il a limité la condamnation de la commune de Macouria à la somme de 24 798 euros représentant sa perte de gain escompté et a rejeté le surplus de sa demande ; que, par un appel incident, la commune de Macouria demande la réformation du jugement en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 24 798 euros et a rejeté comme irrecevables ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la SOCIETE DATEX GUYANE à lui verser respectivement une somme de 165 655,48 euros au titre de la remise en état de l'outil de production, une somme de 2 610 621,84 euros correspondant au reversement du surcoût facturé par repas qu'elle-même et les usagers ont supporté, une somme de 90 903,78 euros pour le remboursement anticipé du contrat de crédit bail et une somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice moral qu'elle a subi, soit au total, la somme de 3 167 181,10 euros;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la commune de Macouria invoquait devant le premier juge la nullité du contrat de concession en ce qu'il aurait été conclu en méconnaissance du principe de spécialité empêchant un délégataire d'exercer une activité au profit de tiers non usagers du service public et en méconnaissance du droit de la concurrence ; qu'en déclarant dans les motifs de son jugement que le contrat de concession conclu le 17 septembre 1999 était nul en raison de la gravité des vices qui l'entachaient pour tirer ensuite les conséquences indemnitaires de cette annulation, le Tribunal administratif de Cayenne a statué dans les limites des conclusions dont il était saisi ; que la SOCIETE DATEX GUYANE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier en tant qu'il aurait statué au-delà des demandes des parties pour avoir prononcé l'annulation du contrat alors qu'il ne lui était demandé que l'indemnisation du préjudice résultant de sa résiliation ;

Considérant que le tribunal qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés devant elle à l'appui des moyens soulevés par la SOCIETE DATEX GUYANE n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motifs ;

Sur l'appel de la SOCIETE DATEX GUYANE :

En ce qui concerne la responsabilité

Considérant que la commune de Macouria a résilié le contrat de concession pour motif d'intérêt général tenant aux irrégularités de ce contrat et à la nécessité de réorganiser le service ; que devant le tribunal administratif puis devant la Cour, la commune soutient que les irrégularités ainsi évoquées concernent la violation du principe de spécialité, la méconnaissance des règles de la concurrence et l'absence de caractère accessoire de l'activité complémentaire externe ;

Considérant, en premier lieu, que la commune de Macouria soutient que le principe de spécialité a été méconnu dès lors que le gestionnaire du service délégué s'est livré à des activités commerciales étrangères à la mission de service public délégué ; que, toutefois, le principe de spécialité n'est applicable qu'aux établissements publics et n'interdit pas de pratiquer des activités annexes ; qu'en l'espèce, le concessionnaire étant une société privée, la commune ne peut utilement opposer le non-respect de ce principe pour démontrer la nullité du contrat ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commune soutient que les stipulations de l'article 9 du contrat de concession prévoyant l'utilisation des installations et du matériel de la concession à des fins commerciales sont illégales comme donnant au concessionnaire une position privilégiée et un avantage concurrentiel sur le marché local de la restauration collective, faute de contrepartie suffisante à la mise à la disposition de la cuisine centrale pour son activité commerciale ; que, toutefois, les règles de la concurrence n'ont pas été méconnues dès lors que d'autres sociétés pouvaient postuler lors de l'appel d'offres lancé pour l'attribution de la concession et bénéficier des mêmes stipulations ; qu'en outre, un contrat de concession ne saurait être déclaré nul du fait du surdimensionnement des installations concédées ou parce qu'il offre trop d'avantages au concessionnaire ; qu'il appartenait, à cet égard, à la collectivité publique concédante d'être plus précise dans l'évaluation de la capacité de la cuisine qu'elle a elle-même construite ou de renégocier les termes financiers du contrat de concession ainsi que les articles 47 et 48 de ce contrat le lui permettaient en cas de marché additionnel ;

Considérant, en troisième lieu, que la commune soutient que pendant la période d'exécution du contrat, la SOCIETE DATEX GUYANE a produit pour sa clientèle privée un nombre de repas par an supérieur au nombre de repas servis aux usagers du service communal de restauration collective ; que cette activité annexe ne présentait plus un caractère accessoire par rapport à l'activité principale faisant l'objet du contrat en méconnaissance de l'article 9 du contrat de concession et, n'étant ni d'intérêt général ni utile à la commune, ne pouvait ainsi être regardée comme le complément normal de l'exécution de la mission principale de service public concédé ; que la commune invoque ainsi un manquement de la société à ses obligations contractuelles ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat de concession du 17 septembre 1999 a confié à la SOCIETE DATEX GUYANE la préparation de 89 880 repas par an destinés aux différentes catégories d'usagers du service public de restauration scolaire de la commune déterminées à l'article 4 de ce contrat ; que par l'article 9 du même contrat, la commune de Macouria a autorisé la SOCIETE DATEX GUYANE à utiliser la cuisine centrale dont la capacité de production permettait la fourniture de 2 500 repas par jour et excédait largement les besoins de la collectivité délégante en matière de restauration scolaire, pour des fins propres dans un souci d'optimisation des installations à la double condition que l'activité pour des clients extérieurs ne perturbe pas le service et qu'elle ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'activité principale faisant l'objet du contrat ; qu'il n'est pas soutenu que l'activité de la société pour ses besoins propres ait perturbé le service concédé ; que s'il résulte de l'instruction que l'utilisation de la cuisine pour la confection de repas destinés aux tiers externes ne présentait plus au cours des exercices 2003 à 2006 un caractère accessoire, un avenant au contrat a été signé le 2 mai 2005 qui a introduit une redevance due par le concessionnaire en cas d'utilisation des installations à des fins propres ; que cette redevance était calculée selon un barème prévoyant une dégressivité pouvant aller jusqu'à 369 880 repas par an ; qu'ainsi, en signant cet avenant la commune a autorisé le concessionnaire à faire pour son propre compte un nombre de repas pouvant aller jusqu'à 2 000 par jour ; que dès lors à la date de la résiliation litigieuse, la SOCIETE DATEX GUYANE ne pouvait être regardée comme ne respectant pas les stipulations du contrat ;

Considérant enfin que la délibération du conseil municipal de Macouria du 6 juin 2006 invoquait pour la résiliation du contrat de concession un motif tiré en termes très généraux de la nécessité de réorganiser le service sur de nouvelles bases ; que par son imprécision, ce motif ne peut être regardé comme un motif d'intérêt général ; que la commune n'a apporté dans ses écritures contentieuses aucune précision à l'appui de cette allégation, et n'a fait état d'aucun autre motif d'intérêt général de nature à justifier la résiliation de la concession ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit le contrat n'est pas frappé de nullité ; qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie qu'il ait été mis fin à la concession avant son terme ; que dès lors, et en l'absence de toute faute de sa part susceptible de motiver la résiliation de la concession, la SOCIETE DATEX GUYANE a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant pour elle de la résiliation anticipée du contrat et compensant tant la perte subie que les gains dont elle a été privée du fait de cette résiliation ;

Considérant, toutefois, que le litige indemnitaire qui oppose les parties devant être tranché sur le terrain contractuel, il convient de déterminer le solde des obligations réciproques des parties sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Macouria ;

En ce qui concerne les droits à indemnité de la SOCIETE DATEX GUYANE:

Considérant que la SOCIETE DATEX GUYANE demande que la commune de Macouria soit condamnée à lui verser la somme de 57 692,24 euros au titre des dépenses entraînées par le non respect du délai de préavis ; que toutefois pour justifier sa demande, la société se borne à lister, dans un état récapitulatif, des dépenses engagées par elle, entre juillet et septembre 2006 sans rapporter la preuve que les dépenses présentées se rattachent à la résiliation litigieuse; ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir le montant réclamé par la SOCIETE DATEX GUYANE ;

Considérant que la société fait valoir qu'elle est en droit d'être indemnisée de la valeur non amortie des investissements qu'elle a réalisés et qu'elle chiffre à 73 886 euros ; que toutefois, il résulte de l'instruction que le coût du repas payé par la commune incluait une somme destinée à couvrir les amortissements immobiliers, une provision renouvellement immobilier et des frais financiers de crédit bail ; que la société requérante ne produit aucun document permettant de comparer les dépenses supportées pendant la durée d'exécution du contrat au titre de ces postes comptables et les recettes perçues en contrepartie, faisant apparaître des dépenses d'investissements non couvertes ; que par suite le préjudice allégué et sérieusement critiqué n'est pas démontré ; que la somme de 73 886 euros ne peut être prise en compte dans le calcul de l'indemnité de fin de concession ;

Considérant que la SOCIETE DATEX GUYANE se prévaut d'un reliquat de sommes dues à hauteur de 447 362,41 euros ; qu'elle produit à l'appui de sa demande un tableau intitulé état des créances et des dettes ; qu'à défaut d'éléments précis concernant les créances plus anciennes, elle peut prétendre seulement au paiement de la compensation au titre des mois de décembre 2005 à juin 2006 dont le montant, qui s'élève à 359 779 euros, n'est pas sérieusement contesté par la commune ; qu'il convient de déduire de cette somme les avoirs de la commune figurant sur ce tableau qui s'élèvent à la somme de 179 087 euros ; que, dès lors, la SOCIETE DATEX GUYANE a droit au solde qui représente 180 692 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DATEX GUYANE a été privée du fait de la résiliation du contrat du bénéfice qu'elle aurait pu escompter du 21 juin 2006, date de notification de la résiliation, jusqu'au 16 septembre 2009, date d'expiration du contrat ; que compte tenu du nombre de repas de référence prévus par le contrat, soit 89 880 par an sur une durée de trois et de la marge de 0,178 euros par repas qui n'est pas contestée, il convient donc de fixer le montant qui lui est dû correspondant à son manque à gagner à la somme de 47 996 euros ;

Considérant que la SOCIETE DATEX GUYANE demande la condamnation de la commune à lui verser 1 euro au titre d'un préjudice moral lié à sa réputation commerciale ; que, dans les conditions dans lesquelles la résiliation de la convention a été prononcée, cette mesure n'a pas porté atteinte à sa réputation professionnelle ; que, par suite, il y a lieu de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la SOCIETE DATEX GUYANE à raison de la résiliation anticipée du contrat en l'évaluant à la somme de 228 688 euros ;

Sur l'appel incident de la commune de Macouria :

Considérant que les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Macouria tendent à la réparation des frais qu'elle a engagés au titre de la remise en état de l'outil de production, au reversement du surcoût du repas scolaire qu'elle a supporté, au remboursement anticipé du contrat de crédit bail et à la réparation de son préjudice moral ; que ces chefs de préjudices se rattachent à l'exécution du contrat ;

Considérant que le contrat de concession prévoyait en son article 62 b) qu'à l'expiration du contrat, le concessionnaire était tenu de remettre en état normal d'entretien tous les biens d'équipements faisant partie intégrante du contrat et figurant à un inventaire ; que le commune est en droit de demander l'application des stipulations de l'article 62 b) susrappelé ; qu'il résulte de l'instruction que les installations laissées par le concessionnaire nécessitaient d'importants travaux de remise en état des locaux, la réparation et le remplacement de matériels défectueux ou manquants ; que la commune fait valoir à ce titre que pour remédier à ces défaillances, elle a déboursé une somme de 165 655,48 euros ; que la commune qui produit des éléments détaillés notamment des constats d'huissiers réalisés les 21 et 22 août 2006 justifie avoir exposé ce montant ; qu'elle est par suite fondée à demander le paiement de la somme de 165 655,48 euros ;

Considérant que la commune de Macouria demande à être indemnisée des frais de remboursement du contrat de crédit-bail pour un montant de 90 903,78 euros ; que toutefois, cette charge ne résulte pas de l'exécution du contrat mais de sa résiliation décidée par la commune ; qu'en outre le matériel acquis en crédit bail est resté en sa possession ;

Considérant que la commune demande la condamnation de la société à lui verser la différence entre ce qu'aurait dû lui coûter un repas scolaire produit et le montant qui lui a été facturé par l'exploitant ; que toutefois, le prix payé par la commune correspond au prix prévu au contrat ; que par suite, il y a lieu de rejeter sa demande ;

Considérant que si la commune allègue également un préjudice moral, elle n'apporte aucun élément permettant d'en établir la réalité ;

Considérant qu'en conséquence, il sera fait une exacte appréciation de la réparation due à la commune de Macouria en condamnant la SOCIETE DATEX GUYANE à lui verser une indemnité de 165 655,48 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sommes dues par la commune de Macouria à la SOCIETE DATEX GUYANE doivent être portées de 24 798 euros à 63 033 euros ; que dès lors, la SOCIETE DATEX GUYANE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a limité la condamnation de la commune de Macouria à la somme de 24 798 euros ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué dans cette mesure ;

Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la somme de 63 033 euros portera intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2007, date de réception par la commune de la demande indemnitaire de la SOCIETE DATEX GUYANE ; que cette société a demandé la capitalisation de ces intérêts à la date du 16 juillet 2008 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, la capitalisation doit être ordonnée à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit dans ces conditions à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par la commune de Macouria soient mis à la charge de la SOCIETE DATEX GUYANE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Macouria la somme que la SOCIETE DATEX GUYANE demande au titre des frais qu'elle a exposés pour présenter sa requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité de 24 798 euros que la commune de Macouria a été condamnée à verser à la SOCIETE DATEX GUYANE par le jugement n°0700285 du 18 février 2010 du Tribunal administratif de Cayenne est portée à 63 033 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 26 mars 2007. Les intérêts échus le 16 juillet 2008 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement susmentionné est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DATEX GUYANE est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de la commune de Macouria et ses conclusions présentées devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 10BX00983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00983
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP GUILLAUME ET ANTOINE DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-22;10bx00983 ?
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