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22/03/2011 | FRANCE | N°10BX01623

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 mars 2011, 10BX01623


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2010 sous le n°10BX01623, présentée pour M. Fouad A, demeurant chez M. Sahnine B, ..., par Me Carius ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000196 du 21 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien et l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois en fixant l'Algérie comme pay

s de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté préfectoral du 29...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2010 sous le n°10BX01623, présentée pour M. Fouad A, demeurant chez M. Sahnine B, ..., par Me Carius ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000196 du 21 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien et l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois en fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté préfectoral du 29 décembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011:

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, entré en France selon ses propres dires, le 27 décembre 2006 en provenance d'Espagne a épousé, le 22 août 2009, une ressortissante française ; qu'il a présenté, le 25 août 2009, une demande de certificat de résidence algérien en tant que conjoint de français ; que par un arrêté en date du 29 décembre 2009 le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 21 avril 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) et qu'aux termes de l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (...) ;

Considérant que M. A fait valoir que l'obtention d'un certificat de résidence d'une validité d'une année en qualité de conjoint de français qu'il sollicite n'est subordonnée qu'à une condition de régularité de l'entrée en France du demandeur et qu'il est entré régulièrement en France le 27 décembre 2006 ; que, toutefois si M. A établit par la production de la copie de son passeport, revêtu d'un visa Schengen, délivré par le consul de France à Alger, valable du 6 septembre 2006 au 4 mars 2007 et d'un tampon apposé par les autorités espagnoles le 26 décembre 2006 à Alicante, être entré régulièrement dans l'espace Schengen le 26 décembre 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit déclaré aux autorités françaises dans les délais requis à la suite du franchissement de la frontière entre l'Espagne et la France ; que par suite M. A ne peut se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'au surplus, aucun élément du dossier n'établit la présence de l'intéressé en France avant l'expiration de la validité de son visa ou au cours de l'année 2007 ; que, dès lors, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'avocat de M. A, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°10BX01623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01623
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CARIUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-22;10bx01623 ?
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