Vu l'arrêt en date du 26 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête n° 08BX3312 de M. A tendant à l'annulation du jugement n° 0601503 du 6 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, au rétablissement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il disposait au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, à hauteur de 7 413 euros, et, d'autre part, à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, mise à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2002, à hauteur de 4 218 euros, a annulé ledit jugement en tant qu'il avait statué sur la demande de M. et Mme A afférente à l'impôt sur le revenu, a évoqué la demande afférente à la taxe sur la valeur ajoutée et décidé d'y statuer après que les productions de la requête en tant qu'elles avaient trait à l'impôt sur le revenu auront été enregistrées sous un numéro distinct ;
Vu la requête présentée pour M. et Mme A, en tant qu'ils demandent la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêt de ce jour, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête n° 08BX3312 de M. A tendant à l'annulation du jugement n° 0601503 du 6 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, au rétablissement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il disposait au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, à hauteur de 7 413 euros, et, d'autre part, à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, mise à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 2002, à hauteur de 4 218 euros, a annulé ledit jugement en tant qu'il avait statué sur la demande de M. et Mme A afférente à l'impôt sur le revenu, a évoqué la demande afférente à la taxe sur la valeur ajoutée et décidé d'y statuer après que les productions de la requête en tant qu'elles avaient trait à l'impôt sur le revenu auront été enregistrées sous un numéro distinct ;
Considérant que ces productions ayant été enregistrées sous le n°08BX3328, il y a lieu de statuer sous ce numéro sur les conclusions de M. et Mme A en tant qu'elles concernent l'impôt sur le revenu ;
Considérant que, par une décision du 30 juin 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Landes a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme A au titre de l'année 2002 ; que les conclusions en décharge étant devenues sans objet, il n 'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, à défaut d'être chiffrées, les conclusions de M. et Mme A tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions litigieuses.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
''
''
''
''
2
08BX03328