Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2010, présentée pour M. François A, demeurant ..., par Me Danglade, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 54.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont il a été victime le 19 mars 2004 ;
2°) de condamner le CCAS de la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 54.000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de condamner le CCAS de la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Danglade, avocat de M. A ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. A fait appel du jugement du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 54.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont il a été victime le 19 mars 2004 ;
Considérant que, le 19 mars 2004, M. A, surveillant chef de la fonction publique hospitalière, exerçant ses fonctions au centre d'accueil Leydet du CCAS de la commune de Bordeaux, a fait une chute dans l'escalier de l'établissement, alors qu'il y effectuait une ronde ; que si le requérant soutient que le palier inférieur de l'escalier était mal éclairé et que le sol dudit escalier n'était pas pourvu d'un revêtement anti-dérapant, ces circonstances ne permettent pas d'établir un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; qu'au contraire, cet accident est imputable à la seule faute de la victime qui, travaillant dans ces locaux qu'il connaissait bien, n'a pas fait preuve de l'attention et de la prudence nécessaires pour adapter sa démarche à l'état du sol ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à la réparation du préjudice subi du fait de cet accident doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 avril 2010, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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No 10BX01262