Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2010, présentée pour la SNC KLEBER INVEST 32, société en nom collectif dont le siège est immeuble Agora, bâtiment C, ZAC Etang Z Abricot à Fort-de-France (97200), représentée par son gérant en exercice, par Me Bancel ; la SNC KLEBER INVEST 32 demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800572 du 18 février 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable figurant sur la facture qui lui a été délivrée à raison de l'acquisition d'un véhicule automobile destiné à la location ;
2°) de lui accorder le remboursement de la taxe en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-27 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;
- les observations de Me Bancel, pour la SNC KLEBER INVEST 32 et de MM. Chaillé et Navarre, pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que la SNC KLEBER INVEST 32, qui a son siège en Martinique, a fait l'acquisition le 30 octobre 2006 d'un véhicule pour les besoins de son activité de location soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a sollicité, par la voie d'une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, la récupération de la taxe non perçue récupérable figurant comme telle sur sa facture d'achat ; que le régime dit de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable permettait, en vertu d'une décision ministérielle du 2 novembre 1953, relayée par des instructions et documentations administratives de la série 3 G-1 en vigueur avant l'intervention de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 inapplicable en l'espèce, aux assujettis exerçant leur activité dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été acquittée lors de l'importation ou de l'achat de biens si ces opérations n'avaient pas été exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans ces départements en vertu du 5° du 1 de l'article 295 du code général des impôts ; que le bénéfice d'un tel régime doctrinal était subordonné au respect non seulement des conditions qu'il posait mais aussi des règles générales de déduction autres que celles dont il permettait de s'affranchir ;
Considérant que le remboursement sollicité lui a été refusé, par une décision du
24 juillet 2008, au motif que les caractéristiques du véhicule acheté ne permettaient pas de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 295 du code général des impôts et, par suite, son acquisition ne donnait pas droit au remboursement de la taxe non perçue mais récupérable dans les conditions définies par la décision ministérielle du 2 novembre 1953 ; que la SNC KLEBER INVEST 32 relève appel de l'ordonnance du 18 février 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que ce remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée lui soit accordé ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;
Considérant, d'une part, qu'en indiquant que la société requérante a acquis connaissance de la décision ayant rejeté sa réclamation au plus tard à la date du dépôt de sa requête et que, dès lors, le délai de recours contentieux de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales est expiré , le président du Tribunal administratif de Fort-de France n'a pas entendu, comme le soutient la société requérante, opposer la tardiveté de la requête mais simplement préciser que la condition posée par le 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative concernant l'expiration du délai de recours contentieux était satisfaite ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif lui aurait opposé à tort l'irrecevabilité de sa requête doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que pour contester devant le Tribunal administratif de Fort-de-France le refus de remboursement qui lui a été opposé, la société requérante, qui s'est prévalue de l'application pure et simple des règles de déduction de droit commun visées par le code général des impôts , s'est fondée, à titre principal, sur les dispositions de l'article 271 du code général des impôts, dont elle a soutenu qu'elle remplissait les conditions de forme tenant à la mention de la taxe sur la facture, comme de fond tenant au caractère imposable des opérations réalisées par elle et, à titre subsidiaire, sur la faculté de déduction résultant alors de l'article 242 de l'annexe II audit code, lequel faisait obstacle à l'exclusion du droit à déduction des véhicules immobilisés définie par l'article 237 de la même annexe ; que, toutefois, l'article 271, qui n'autorise l'imputation que de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable sur la taxe applicable à cette opération , ne permet pas d'imputer une taxe d'amont décomptée fictivement sur le prix d'une opération, quand bien même cette imputation est faite par un assujetti au titre de ses opérations imposables et que la mention de cette taxe fictive, indiquée comme telle, est portée sur la facture dont il est le destinataire ; que ne le permet pas davantage l'article 242 de l'annexe II qui ne trouve à s'appliquer que pour autant que le droit à déduction réponde aux conditions de l'article 271 ; que, par conséquent, au regard de la loi fiscale dont la société entendait se prévaloir devant le tribunal et du motif opposé à sa demande de remboursement, les moyens qu'elle invoquait pour soutenir le bien-fondé de cette demande étaient inopérants ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a pu régulièrement faire application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande présentée par la société requérante ;
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement :
En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II audit code, applicable en l'espèce : Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction (...) ; qu'aux termes de l'article 242 de la même annexe, applicable en l'espèce : Les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. (...) ;
Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la loi fiscale ne permet pas d'imputer une taxe d'amont décomptée fictivement sur le prix d'une opération, quand bien même cette imputation est faite par un assujetti au titre de ses opérations imposables et que la mention de cette taxe fictive est portée sur la facture dont il est le destinataire ; qu'en outre, la circonstance, invoquée par la société requérante, que l'opérateur d'amont aurait dû soumettre la vente à la taxe sur la valeur ajoutée ne permet pas de fonder son propre droit à déduction de cette taxe ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 271 du code général des impôts et de l'article 242 de l'annexe II audit code ne peuvent être utilement invoqués ;
En ce qui concerne le terrain de la doctrine fiscale :
Considérant qu'en vertu du régime issu de la doctrine administrative dit de la taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable , les contribuables, qui exercent leur activité dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, peuvent demander le remboursement de la taxe décomptée fictivement sur la valeur d'acquisition des biens et équipements destinés à être affectés durablement aux besoins de leur activité économique qui figurent sur la liste fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie des finances et de l'industrie et du ministre chargé des départements d'outre-mer, codifiés aux articles 50 undecies et 50 duodecies de l'annexe IV au code général des impôts, et qui sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée en application notamment des dispositions du 5° du I de l'article 295 dudit code ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le véhicule automobile de type 4x4, dont l'achat a donné lieu à la demande de remboursement de taxe en litige, est équipé de cinq places assises ; qu'il ne figure pas sur la liste des biens mentionnés à l'article 50 undecies de l'annexe IV au code général des impôts, laquelle ne vise que les véhicules automobiles comportant au moins sept places assises ; que ce véhicule ne figure pas davantage au nombre de ceux mentionnés à l'article 50 duodecies de l'annexe IV au même code ; que, dès lors, la société requérante ne peut se prévaloir du mécanisme dit de la taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par la SNC KLEBER INVEST 32 est rejetée.
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N° 10BX00935