Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2010 par télécopie, régularisée le 22 novembre 2010, sous le n° 10BX02859, présentée pour M. Paul A élisant domicile au centre de rétention administrative de Cornebarrieu 2 avenue Pierre-Georges Latécoère à Cornebarrieu (31700), par Me de Boyer Montegut, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004657 en date du 15 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2010 du préfet des Hautes-Pyrénées ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la cour en date du 7 février 2011 portant désignation de Mme Catherine Girault, président de chambre, en qualité de juge d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 13 décembre 2010 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ;
Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011:
- le rapport de Mme Girault ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité roumaine, relève appel du jugement n° 1004657 en date du 15 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2010 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble les décisions du même jour fixant le pays à destination duquel il sera reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a statué, pour l'écarter, sur le moyen tiré de l'atteinte au principe de proportionnalité de la mesure d'éloignement à la gravité des faits en considérant, au regard des faits qu'il a décrits, que le requérant devait être regardé comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société au sens de l'article 24 de la directive N° 2004/38 CE du 29 avril 2004 ; que par suite le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la directive n° 2004/38 CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisée : 1. Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. ( ...) ; qu'aux termes de l'article 27 de la même directive : 1. (...) les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. (...) / 2. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. (...) ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du même code : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. ; que l'article R. 512-1-1 dudit code dispose enfin que : La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois. ;
Considérant qu'il ressort des propres déclarations du requérant, faites aux fonctionnaires de police lors de son interpellation, que M. A, démuni de tout document d'identité, serait de nationalité roumaine, et serait arrivé en France quelques jours avant l'adoption de l'arrêté en litige ; qu'ainsi, à la date de cet arrêté, il séjournait en France depuis moins de trois mois et se trouvait donc dans le cas où, en application des dispositions précitées du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 10 novembre 2010 que le préfet des Hautes-Pyrénées s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé avait commis un vol à l'étalage à Tarbes, que la réitération de faits délictueux constitue une menace pour l'ordre public et que son éloignement présente un caractère d'urgence pour ce motif ; qu'il résulte des déclarations mêmes de l'intéressé dans un procès-verbal, visé par l'arrêté, qu'il avait déjà lors d'un précédent séjour en France commis un autre vol, et qu'il était démuni de ressources et sans domicile fixe ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet des Hautes-Pyrénées, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement de M. A était constitutif d'une menace pour l'ordre public et, par suite, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, prendre à son encontre un arrêté décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; que ce motif est suffisant pour justifier une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, qui est un intérêt fondamental de la société, au sens de la directive précitée du 29 avril 2004 ;
Considérant enfin qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la mention, dans la décision d'éloignement prise à l'encontre d'un ressortissant mentionné à l'article L. 121-4 et notifiée à celui-ci, du délai imparti pour quitter le territoire, lequel, sauf en cas d'urgence, ne peut être inférieur à un mois, n'est pas une mesure d'exécution de la décision mais un élément constitutif de la décision elle-même ; que, par suite, le défaut de cette mention est de nature à affecter la légalité de la décision d'éloignement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au premier juge que si l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 10 novembre 2010 par le préfet des Hautes-Pyrénées à l'encontre de M. A n'impartit aucun délai à ce dernier pour quitter le territoire français, il mentionne l'urgence à prendre une telle mesure en raison de la réitération des actes de vol et de la menace à l'ordre public ; qu'en l'absence de domicile fixe de l'intéressé, qui reconnaît être dépourvu de toutes ressources, l'appréciation ainsi portée sur la probabilité de nouvelles réitérations de comportements délictueux justifie l'urgence invoquée ; que, dès lors, en jugeant que l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse n'a pas entaché son jugement d' erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10BX02859