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19/05/2011 | FRANCE | N°10BX02115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 mai 2011, 10BX02115


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2010, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. Damien B, ..., par Me Larrea ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001283 du 16 juillet 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de l

ui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vertu de l'article L. 512-4 du code de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2010, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. Damien B, ..., par Me Larrea ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001283 du 16 juillet 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vertu de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Texier, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté en date du 13 juillet 2010, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à l'encontre de M. A, qui se présente comme étant de nationalité marocaine, une décision ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par un jugement en date du 16 juillet 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A dirigée contre ladite décision ; que M. A fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ;

Considérant que M. A soutient qu'il est né le 26 avril 1989 au Maroc et qu'il est entré en France en 2000 à l'âge de 11 ans ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à prouver avec certitude tant son identité que son âge, notamment eu égard aux nombreuses identités dont il s'est prévalu lors de ses contacts avec les forces de l'ordre ; que, de plus, l'attestation établie le 15 juillet 2010, par laquelle Mme C certifie qu'elle a hébergé le requérant à compter du mois de juillet 2000, ne constitue pas, à elle seule, une preuve suffisante permettant d'établir que M. A serait bien entré en France en 2000 ; que les autres documents qu'il fournit, à les supposer probants, n'attestent de sa présence en France qu'à partir de décembre 2003, soit postérieurement à la date supposée de son treizième anniversaire ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à se prévaloir, au vu de ces éléments, des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02115
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LARREA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-19;10bx02115 ?
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