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24/05/2011 | FRANCE | N°10BX00963

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 mai 2011, 10BX00963


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 2010, présentée pour M. Ramon A, demeurant ..., par la SELARL Tortigue Petit Sornique ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Ainhoa en date du 27 février 2008 approuvant le plan local d'urbanisme soumis à enquête publique, en tant qu'il a maintenu les emplacements réservés 2 et 3 et classé la parcelle D1 n° 132 comme inondable et,

d'autre part, l'a condamné à verser à la commune d'Ainhoa la somme de 1.000 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 2010, présentée pour M. Ramon A, demeurant ..., par la SELARL Tortigue Petit Sornique ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Ainhoa en date du 27 février 2008 approuvant le plan local d'urbanisme soumis à enquête publique, en tant qu'il a maintenu les emplacements réservés 2 et 3 et classé la parcelle D1 n° 132 comme inondable et, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune d'Ainhoa la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune d'Ainhoa à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Sornique, avocat de M. A ;

- les observations de Me Teulé, avocat de la commune d'Ainhoa ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. A demande à la cour d'annuler le jugement du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Ainhoa en date du 27 février 2008 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'il a maintenu les emplacements réservés 2 et 3, et classé sa parcelle D1 n° 132 comme inondable ;

Sur l'institution des emplacements réservés 2 et 3 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme (...) peuvent : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics (...). ; que l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme dispose : Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents graphiques annexés au plan local d'urbanisme litigieux comportent l'indication de chaque emplacement, son implantation, sa destination et sa superficie ; que le moyen tiré de l'irrégularité de leur création doit par suite être écarté ;

Considérant que les emplacements réservés litigieux ont pour objet l'amélioration de la voirie et l'aménagement du carrefour de Dantxaria ; que si M. A invoque l'existence de travaux de voirie réalisés en territoire espagnol, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux retireraient toute pertinence aux prévisions du plan local d'urbanisme en matière de voirie et révéleraient une méconnaissance de l'article L. 121-4-1 du code de l'urbanisme; qu'eu égard à l'affectation de ces emplacements, leur institution sur une parcelle classée en zone constructible UB par le plan local d'urbanisme litigieux ne révèle pas d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de l'illégalité de la création des emplacements réservés n° 2 et 3 doit pas suite être écarté ;

Sur l'inclusion des parcelles de M. A en zone inondable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer : (...) la prévention des risques naturels prévisibles (...) ; que l'article R. 126-1 du même code dispose : Doivent figurer en annexe au plan local d'urbanisme les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre. ; que le plan local d'urbanisme est tenu de transcrire dans son règlement les prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisibles ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'étude hydraulique effectuée sur les parcelles de M. A, que celles-ci sont exposées à un risque important de submersion en cas de crue de la Nivelle, dont elles sont riveraines ; que, par suite, le plan local d'urbanisme ne pouvait, sans illégalité, ne pas classer ces parcelles en zone inondable, conformément aux prescriptions du plan de prévention des risques de la Nivelle ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles de M. A doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune d'Ainhoa n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. A une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser à la commune d'Ainhoa la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune d'Ainhoa la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX00963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00963
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-24;10bx00963 ?
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