Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour M. et Mme Boris A, demeurant ..., par Me Alain Grassaud ;
M. et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0600315 du 21 décembre 2009 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :
- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement n°0600315 du 21 décembre 2009 du tribunal administratif de Fort-de-France, en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, procédant de la réintégration aux revenus de l'année litigieuse des réductions qu'ils ont appliquées à leurs revenus des années 2000 à 2004 au titre de la participation qu'ils ont prise dans la SCI Maria, laquelle a construit et mis gratuitement à leur disposition un immeuble d'habitation sis sur la commune des Trois Ilets, sur l'île de la Martinique ;
Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, en sa rédaction applicable : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.(...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre: La proposition de rectification prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ; qu'il résulte des dispositions précitées que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des rectifications, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ;
Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification du 4 juillet 2005 mentionne les montants en litige, au titre des années 2000 à 2003, ainsi que les motifs de fait et de droit justifiant le montant de la rectification opérée sur les revenus de 2002 de M. et Mme A ; que la circonstance que la proposition de rectification cite une version de l'article 199 undecies du code général des impôts qui n'était pas applicable aux années en litige n'a pas été de nature à les empêcher de formuler leurs observations de manière entièrement utile, dès lors que le motif de la rectification résidait dans la méconnaissance de l'engagement d'affecter le logement en cause à un usage locatif, et que cette condition, précisée dans la proposition, était déjà exigée par l'article susmentionné dans sa rédaction applicable aux années au cours desquelles ils ont souscrit des apports au capital de la SCI Maria ;
Considérant, en second lieu, que l'administration, en rappelant dans son courrier du 29 août 2005 l'exigence de donner en location l'immeuble litigieux et en écartant l'application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts au cas des investissements réalisés outre-mer, a répondu aux observations formulées par M. et Mme A le 11 août 2005, par lesquelles ils indiquaient satisfaire aux conditions posées par l'article 199 undecies du code général des impôts dès lors qu'ils occupaient l'immeuble à titre de résidence principale et que la SCI n'avait pas à déclarer de loyers dès lors que ses associés occupaient l'immeuble dont elle était propriétaire ; que M. et Mme A ne peuvent pas, en outre, utilement soutenir que le service n'aurait pas répondu à leur argumentation relative à la doctrine administrative, laquelle n'a pas été développée dans le courrier susmentionné du 11 août 2005 ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts, en sa rédaction applicable : 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2002. /Elle s'applique : (...) b. Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ; (...) 4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les réductions d'impôt appliquées au prix de la souscription de parts ou d'actions de sociétés dont l'objet est la construction de logements neufs situés dans les départements, territoires et collectivités précités, font l'objet d'une reprise au titre de l'année où intervient le non-respect des engagements mentionnés au 1, au nombre desquels figure celui de donner l'immeuble en location nue, pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement, à des personnes qui en font leur habitation principale ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la SCI Maria, au sein de laquelle M. et Mme A ont effectué des apports en 2000 et 2001, a mis gratuitement à disposition des requérants l'immeuble dont elle a achevé la construction en 2002 ; que, s'il s'agit de l'habitation principale des intéressés, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence notamment de tout paiement de loyer, que l'immeuble litigieux leur aurait été donné en location ; qu'il suit de là que M. et Mme A, quand bien même l'article précité n'excluait pas en sa rédaction applicable à l'espèce la location aux associés d'une société civile immobilière, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils remplissaient les conditions pour bénéficier de la réduction prévue au 1 b de l'article précité ; qu'ils ne sont pas fondés, en outre, à soutenir que ces dispositions sont à l'origine d'un traitement discriminatoire au regard de celui réservé aux contribuables procédant à l'acquisition ou à la construction directe d'un immeuble, dès lors que ces derniers se trouvent dans une situation juridique distincte de celle des associés d'une société civile ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Maria ne peut être regardée comme ayant donné l'immeuble litigieux en location à la date de son achèvement, en 2002 ; que le service a donc pu à bon droit, en vertu des dispositions précitées, remettre en cause les réductions qu'ont appliquées à M. et Mme A sur leurs revenus des années 2000 à 2003, en les réintégrant à leurs revenus de l'année 2002 ;
S'agissant de l'application de la doctrine administrative :
Considérant que M. et Mme A ne peuvent pas utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la documentation administrative de base, 5D131 et 5D 1222 à jour au 10 mars 1999, dès lors que ladite documentation n'est pas relative aux investissements réalisés outre-mer en vertu des dispositions spécifiques de l'article 199 undecies précité ;
En ce qui concerne les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, en sa rédaction alors applicable : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions.(...) ; qu'aux termes de l'article 1727 A du même code : 1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. (...) ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts que les réductions d'impôt susmentionnées font l'objet d'une reprise au titre de l'année où intervient le non-respect des engagements mentionnés au 1 du même article ; qu'il résulte de ce qui précède que l'engagement de donner en location l'immeuble litigieux a été rompu en 2002, et que le service a réintégré les réductions pratiquées par M. et Mme A, y compris en 2003, au titre de leurs revenus de 2002, en vertu du texte précité ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration aurait fixé le point de départ des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts au 1er juillet 2003, année suivant celle au titre de laquelle l'imposition a été établie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 10BX00966