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24/05/2011 | FRANCE | N°10BX01040

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 mai 2011, 10BX01040


Vu la requête, enregistrée greffe de la cour par télécopie le 26 avril 2010 et par courrier le 29 avril 2010, présentée pour Mlle He Yu A demeurant ..., par Me Breillat ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000113 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre, à titre

principal, au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention étudiant , e...

Vu la requête, enregistrée greffe de la cour par télécopie le 26 avril 2010 et par courrier le 29 avril 2010, présentée pour Mlle He Yu A demeurant ..., par Me Breillat ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000113 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention étudiant , et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de la SCP Breillat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2010 :

- le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président,

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mlle He Yu A, de nationalité chinoise, est entrée en France le 27 août 2007 munie d'un visa de type D ; qu'elle s'est inscrite en licence 2 d'Economie appliquée à l'Université de Poitiers et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire étudiante valable jusqu'au 6 septembre 2008 ; qu'elle a redoublé cette année universitaire et s'est vue renouveler son titre de séjour étudiant jusqu'au 6 septembre 2009 ; que n'ayant pas validé son année, elle s'est réinscrite en licence 2 d'Economie appliquée et a demandé le renouvellement de son titre de séjour étudiant ; que par arrêté du 8 décembre 2009 le préfet de la Vienne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, et pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français en fixant la Chine comme pays de destination ; que Mlle A interjette régulièrement appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant que Mlle A, est entrée en France le 27 août 2007 sous couvert d'un visa délivré en qualité d'étudiant ; qu'elle s'est inscrite en deuxième année de licence d'Economie appliquée à l'université de Poitiers pour l'année universitaire 2007-2008 ; qu'elle s'est inscrite à nouveau en deuxième année de sciences économiques au titre de l'année universitaire 2008-2009 ; que pour estimer que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet s'est fondé sur l'absence de progression dans le déroulement de son cursus et notamment sur le fait qu'elle n'avait obtenu aucun diplôme depuis son arrivée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle A, qui soutient que ses mauvais résultats au terme de l'année universitaire 2007-2008 sont dus aux grandes difficultés d'adaptation auxquelles elle a dû faire face principalement à son défaut de maîtrise du français, est parvenue à l'issue de son redoublement à valider 3 semestres dans 3 unités différentes et à obtenir un certain nombre de notes au dessus de la moyenne ; que ces éléments permettent d'illustrer une progression dans des études que le préfet ne pouvait, sans erreur d'appréciation, regarder comme ne présentant pas un caractère sérieux ; qu'eu égard à ces circonstances et à la faible durée de son séjour en France, la décision du préfet refusant de renouveler le titre de séjour mention étudiant à Mlle A est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 25 mars 2010, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la Chine comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2009 il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à Mlle A un titre de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre le préfet à agir selon lesdites indications, dans un délai d'un mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mlle A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Breillat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000113 du tribunal administratif de Poitiers du 25 mars 2010 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 8 décembre 2009 du préfet de la Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination pris à l'encontre de Mlle A est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer un titre de séjour mention étudiant à Mlle A dans un délai d'un mois.

Article 4 : L'Etat versera à Me Breillat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve du renoncement de Me Breillat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N°10BX01040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01040
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-24;10bx01040 ?
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