Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2010 sous le n°10BX01493, présentée pour M. MERCIDIEU A, demeurant au chez Mme B Evelyne ..., par Me Kherhousse ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900817 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane, en date du 7 août 2009, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 :
le rapport de M. Dudezert, président de chambre,
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que le préfet de la Guyane a pris à l'encontre de M. A, le 7 août 2009, un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 29 avril 2010, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande d'annulation présentée par M. A ; que M. A interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal a suffisamment motivé son jugement en mentionnant qu'eu égard à l'ensemble des éléments de motivation en droit et en fait du refus de titre de séjour qui prend en compte la durée de la présence en France de M. A et les liens personnels et familiaux, le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé, alors même qu'une erreur de date figure dans l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il vise notamment le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre duquel M. A a sollicité son admission au séjour ; qu'ainsi l'arrêté litigieux est suffisamment motivé et révèle un examen particulier de la situation personnelle du requérant alors même qu'il n'en vise pas la demande ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ...la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : /... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;
Considérant que si M. A, de nationalité haïtienne, fait valoir qu'il vit sur le territoire français depuis 2001 en concubinage avec une compatriote en situation régulière avec qui il a eu deux enfants nés en Guyane en 2006 et 2009, il n'établit ni vivre avec la mère de ces derniers, ni contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que M. A n'est dès lors pas fondé à invoquer la méconnaissance de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ; que le moyen tiré de l'incompatibilité de l'arrêté litigieux avec l'article 3-1 de la convention de New York doit ainsi être également écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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No 10BX01493