Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2010 sous le n°10BX02070 présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;
Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1001290 en date du 16 juillet 2010 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français que comporte son arrêté en date du 26 avril 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour à M. Francis X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi à destination duquel il sera renvoyé au terme de ce délai ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2010;
- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public,
Considérant que par un arrêté du 26 avril 2010, le PREFET DE LA VIENNE a refusé de délivrer à M. Francis X, ressortissant camerounais né en 1974, le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de conjoint de réfugiée, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le Cameroun ou tout autre pays dans lequel l'intéressé serait légalement admissible ; que le PREFET DE LA VIENNE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 16 juillet 2010, en tant qu'il a annulé la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français que comporte cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, marié avec Mme Y, réfugiée congolaise le 12 juin 2004, a eu de cette union un fils né en France, le 12 août 2007 ; qu'une procédure de divorce a été engagée à la demande de Mme Y ; qu'en vertu d'une ordonnance de non conciliation en date du 26 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Poitiers après avoir statué en faveur de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a confié la garde de l'enfant à la mère en accordant à M. X le bénéfice d'un droit de visite et d'hébergement et a fixé à 100 euros la part contributive mensuelle de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ordonnance de non conciliation précitée que les époux X résident séparément depuis le 12 janvier 2007; que si compte tenu de la production de copies de mandats cash adressés à la mère de son enfant entre janvier 2009 et avril 2010, M. X justifie contribuer financièrement de manière régulière, à l'entretien de l'enfant, les quelques billets de train non nominatifs pour des trajets entre Paris et Poitiers versés en première instance n'établissent pas que M. X exercerait le droit de visite à l'égard de son enfant ni qu'il l'hébergerait à son domicile parisien ; qu'il ressort, au contraire, de l'enquête de police conduite le 8 janvier 2010 que depuis octobre 2009, M. X ne voit plus son enfant ni n'a plus de contacts avec lui ; que ce fait n'est pas contredit par M. X ; que, dans ces conditions, ce dernier n'établit pas participer à l'éducation de son enfant ; que dans la mesure où M. X ne vit pas avec son fils et ne participe pas à son éducation, la séparation d'avec son père n'aura pas pour l'enfant un effet néfaste ; que par suite, cette séparation ne porte pas aux intérêts de l'enfant une atteinte incompatible avec les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que le PREFET DE VIENNE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du 26 avril 2010 faisant obligation à M. X de quitter le territoire français ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre de la décision contestée lui faisant obligation de quitter le territoire français devant le Tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant, en premier lieu, que par l'article 3 non contesté du jugement attaqué le tribunal a rejeté la demande de M. X en tant qu'elle était dirigée contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 26 avril 2010 ; que le moyen, invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité dudit refus d'admission au séjour doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il vit en France depuis 2002 ; qu'il y a épousé une ressortissante congolaise avec laquelle il a vécu pendant cinq ans et qu'un enfant dont il s'occupe est né de ce mariage ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il ne vit plus avec la mère de son enfant depuis 2007 et n'établit pas avoir une relation affective avec ce dernier ; que, par ailleurs, M. X qui n'est entré en France qu'à l'âge de 28 ans, n'est pas démuni d'attaches familiales au Cameroun où résident ses parents et où il ne justifie pas ne pas pouvoir se réinsérer ; que, par suite, la décision du 26 avril 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 26 avril 2010 faisant obligation à M. X de quitter le territoire français ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 16 juillet 2010 est annulé en tant qu'il a annulé la décision contenue dans l'arrêté du 26 avril 2010 du PREFET DE LA VIENNE obligeant M. X à quitter le territoire français.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est rejetée.
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N° 10BX02070