Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2010, présentée pour Mme Vanessa A épouse B, demeurant ..., par Me Mélin ; Mme A épouse B demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900946 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 2009, par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à déposer un dossier de demande de regroupement familial auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que Mme A épouse B, de nationalité brésilienne, relève appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 2009 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à déposer un dossier de demande de regroupement familial auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme A épouse B est entrée sur le territoire français en 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 14 avril 2007, elle a épousé un compatriote, M. Raimundo C, entrepreneur en bâtiment, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 décembre 2018, qui vit en Guyane depuis 1986 ; que de cette union est née, à Cayenne, une fille, le 18 juillet 2006 ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce et aux conditions de son séjour, le refus de séjour opposé à la requérante porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale et méconnaît, ainsi qu'elle le soutient en appel, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et à supposer même que la requérante puisse solliciter le bénéfice du regroupement familial, le préfet de la Guyane ne pouvait lui refuser un titre de séjour ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme A épouse B d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A épouse B d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cayenne en date du 27 mai 2010 et la décision du préfet de la Guyane en date du 3 novembre 2009 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme Vanessa A épouse B un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10BX01890